Article L622-10 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 153 (Ab), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 153 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L641-10 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 17

A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité.

Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies.

A la demande du débiteur ou, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu'aucun plan n'a été adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32 par les classes mentionnées à la section 3 du chapitre VI du présent titre, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique et avoir recueilli l'avis du ministère public.

Lorsqu'il convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d'observation restant à courir ou la prolonger pour une durée maximale de six mois. Les classes déjà constituées avant cette conversion, conformément à la section 3 du chapitre VI du présent titre, sont conservées avec les mêmes modalités de répartition et de calcul des voix, sans préjudice des recours pendants. Les opérations de constitution des classes se poursuivent nonobstant la conversion.

Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
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Commentaires39


www.exlegeavocats.com · 4 décembre 2022

Dès lors que la cour n'a à se prononcer que sur le sort de la société à l'issue de la procédure d'observation de sauvegarde, le seul passif qui importe au regard des dispositions de l'article L. 622-10 du code de commerce est le passif nouveau, né postérieurement au jugement d'ouverture. […] #8217;article L. 622-10 du code de commerce ne sont pas réunies. […] L. 622-10 du code de commerce est le passif nouveau, né postérieurement au jugement d'ouverture.Ainsi que le constatent les juges du fond, […]

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Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Par un arrêt du 9 juillet 2019, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 au visa des articles L.622-10 et L.640-1 du Code de commerce et précise que : « Il résulte de la combinaison de ces textes que le tribunal ne peut prononcer la liquidation judiciaire, à tout moment de la période d'observation, qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public ». […] A rapprocher : Articles L.622-10 et L.640-1 du Code de commerce ; L'avis du ministère public obligatoire pour la résolution du plan de redressement, Stéphane CAVET, Lettre du Restructuring

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Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Ce qu'il faut retenir : Quelles que soient les conditions dans lesquelles est intervenue l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la conversion de celle-ci en une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L.631-15, II, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, n'impose […] Sur demande du débiteur, la procédure de sauvegarde, par un jugement du 16 janvier 2014 devenu irrévocable, a été convertie en redressement judiciaire sur le fondement de l'article L.622-10 alinéa 3 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, […]

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1Tribunal de commerce de Blois, 12 mai 2017, n° 2017001232

[…] Le Ministère Public entendu, Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport, En application des articles L 622-10 et suivants du Code de Commerce, Prononce la liquidation judiciaire de : SARL M.0.C

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2Tribunal de commerce de Sedan, 14 juin 2012, n° 2012000631

[…] Vu le rapport du Juge commissaire et les articles L 622- 10 et L 631- 15 du Code de commerce ; […]

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3Tribunal de commerce de Saintes, 1er mars 2007, n° 2006/00626

[…] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 621-3 et L 622-10 du Code de Commerce et 64 du décret du 28 décembre 2005, Vu l'avis du Ministère Public, Autorise la poursuite de l'activité jusqu'à la fin de la période d'observation qui prendra fin le 24/04/2007, à l'issue de laquelle il sera statué sur son renouvellement, ou l'arrêt d'un plan de sauvergarde,

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