Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre II : De la liquidation judiciaire / Section 1 : Du jugement de liquidation judiciaire / Sous-section 3 : Dispositions communes
Article L622-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Le liquidateur ou l'administrateur peut continuer le bail ou le céder dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent.
Si le liquidateur ou l'administrateur décide de ne pas continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa simple demande. La résiliation prend effet au jour de cette demande.
Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois du jugement. Les dispositions de l'article L. 621-29 sont applicables, que l'activité soit ou non poursuivie.
Le privilège du bailleur est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l'article L. 621-31.
Commentaires • 278
Le principe de poursuite des contrats en cours dans le cadre d'une procédure collective, est d'ordre public garantit par l'article L 622-13 du Code de commerce, puisque : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ».
Lire la suite…[…] L'indemnité de résiliation stipulée (en l'espèce dans un contrat de crédit-bail) est due en cas de résiliation du contrat pour non poursuite (L622-13 du code de commerce de celui-ci suite à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du preneur, dès lors que cette cause de résiliation était prévue dans la clause […] […] En matière de bail commercial, en principe le preneur peut donner congé tous les trois ans à son bailleur selon article L145-4 du code de commerce.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Dit que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu'elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d'observation, par le jeu de l'article L.622-13 du Code de Commerce ;
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[…] POURQUOI, le Requérant vous prie respectueusement, Madame le Juge, vouloir bien proroger de deux mois le délai qui lui est imparti, pour informer le co-contractant de sa décision, quant à la poursuite du contrat mentionné, en application des dispositions de l'article L. 622-13 du Code de Commerce. […] Objet : poursuite des lignes Article L622-13 Procédure : REDESSEMENT judiciaire
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3. Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 11 juin 2009, n° 2008-01792
[…] Que le Mandataire Judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L 622-27 du Code de Commerce, a avisé la société DIAC LOCATION en l'invitant à faire connaître ses explications, […] Attendu que la SAS ALLEMAND INDUSTRIES a contesté ladite déclaration de créance au motif qu'elle a opté pour la continuation du contrat et ce, conformément aux dispositions de l'article L622-13 du Code de Commerce,
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