Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre II : De la liquidation judiciaire / Section 1 : Du jugement de liquidation judiciaire / Sous-section 3 : Dispositions communes
Article L622-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Le liquidateur ou l'administrateur peut continuer le bail ou le céder dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent.
Si le liquidateur ou l'administrateur décide de ne pas continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa simple demande. La résiliation prend effet au jour de cette demande.
Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois du jugement. Les dispositions de l'article L. 621-29 sont applicables, que l'activité soit ou non poursuivie.
Le privilège du bailleur est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l'article L. 621-31.
Commentaires • 278
[…] L'indemnité de résiliation stipulée (en l'espèce dans un contrat de crédit-bail) est due en cas de résiliation du contrat pour non poursuite (L622-13 du code de commerce de celui-ci suite à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du preneur, dès lors que cette cause de résiliation était prévue dans la clause […] […] En matière de bail commercial, en principe le preneur peut donner congé tous les trois ans à son bailleur selon article L145-4 du code de commerce.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] définitif des créances L/ W […] de dire que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu'elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d'observation, par le jeu de l'article 622-13 du Livre VI du Code de commerce;
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[…] Les échéances de ces prêts n'ont pas été réglées au cours de la période d'observation, ces contrats n'étant pas assimilés à des contrats en cours au sens de l'article L.622-13 du code de commerce, dès lors que les fonds prêtés ont été intégralement remis à l'emprunteur avant le jugement d'ouverture de la sauvegarde.
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3. Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009F00834
[…] 24 PNR. 9) Saint-A ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE Nous, Dominique JABOULEY, Juge-Commissaire > Vu la requête qui précède et les motifs y exposés, > Vu les dispositions de l'article L. 622-13 du Code de Commerce, Accordons à l' Administrateur Judiciaire une prolongation de délai de deux mois pour prendre parti sur la poursuite du contrat de location n ° D36393901 ayant pour objet la Iscation du- matériel suivant: IPC7000 + ACCE KTP00362, KTP00371. conclu entre la SA DIAZORAMA et la Société CANON. Disons que Maître Z A-B devra donc prendre parti sur la poursuite ou non de ce contrat avant le 26 juin 2009 dernier délai.
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Focalisons-nous ici sur la notion fondamentale de "contrat en cours" abordée dans l'article L 622-13 du Code de commerce. Bien que cette notion ne soit pas définie par cet article, elle n'est, de prime abord, pas difficile à saisir. […] Dans un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 9 février 2016 il a été jugé que le prêt consenti par un professionnel de crédit avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'emprunteur n'est pas un contrat en cours au sens de l'article L622-13 et ne peut donc être cédé au titre des contrats visés par l'article L642-7 [ Pour rappel, aux termes de l'article 1109 du Code civil
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