Article L622-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2006
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Version15/02/2009
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Version01/07/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L621-28 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 153-3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L641-12 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 29 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure adressée à l'administrateur restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour prendre parti.
Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
A défaut de paiement dans les conditions définies à l'alinéa précédent et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, le contrat est résilié de plein droit et le parquet, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du deuxième alinéa, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts dont le montant doit être déclaré au passif au profit de l'autre partie contractante. Celle-ci peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.
Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail.
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Commentaires279


Village Justice · 16 avril 2024

Focalisons-nous ici sur la notion fondamentale de "contrat en cours" abordée dans l'article L 622-13 du Code de commerce. Bien que cette notion ne soit pas définie par cet article, elle n'est, de prime abord, pas difficile à saisir. […] Dans un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 9 février 2016 il a été jugé que le prêt consenti par un professionnel de crédit avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'emprunteur n'est pas un contrat en cours au sens de l'article L622-13 et ne peut donc être cédé au titre des contrats visés par l'article L642-7 [ Pour rappel, aux termes de l'article 1109 du Code civil

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Me Sophie Prestail · consultation.avocat.fr · 6 octobre 2023

[…] L'indemnité de résiliation stipulée (en l'espèce dans un contrat de crédit-bail) est due en cas de résiliation du contrat pour non poursuite (L622-13 du code de commerce de celui-ci suite à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du preneur, dès lors que cette cause de résiliation était prévue dans la clause […] […] En matière de bail commercial, en principe le preneur peut donner congé tous les trois ans à son bailleur selon article L145-4 du code de commerce.

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1Tribunal de commerce de Tours, Procédures collectives, 19 avril 2016, n° 2016002419

[…] définitif des créances L/ W […] de dire que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu'elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d'observation, par le jeu de l'article 622-13 du Livre VI du Code de commerce;

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2Tribunal de commerce de Tours, Procédures collectives, 19 juin 2012, n° 2012002981

[…] Les échéances de ces prêts n'ont pas été réglées au cours de la période d'observation, ces contrats n'étant pas assimilés à des contrats en cours au sens de l'article L.622-13 du code de commerce, dès lors que les fonds prêtés ont été intégralement remis à l'emprunteur avant le jugement d'ouverture de la sauvegarde.

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3Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009F00834

[…] 24 PNR. 9) Saint-A ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE Nous, Dominique JABOULEY, Juge-Commissaire > Vu la requête qui précède et les motifs y exposés, > Vu les dispositions de l'article L. 622-13 du Code de Commerce, Accordons à l' Administrateur Judiciaire une prolongation de délai de deux mois pour prendre parti sur la poursuite du contrat de location n ° D36393901 ayant pour objet la Iscation du- matériel suivant: IPC7000 + ACCE KTP00362, KTP00371. conclu entre la SA DIAZORAMA et la Société CANON. Disons que Maître Z A-B devra donc prendre parti sur la poursuite ou non de ce contrat avant le 26 juin 2009 dernier délai.

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