Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation
Article L622-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 23
I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
II. - L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.
IV. - A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
V. - Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.
VI. - Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles ne concernent pas non plus le contrat de fiducie, à l'exception de la convention en exécution de laquelle le débiteur conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire.
Commentaires • 279
[…] L'indemnité de résiliation stipulée (en l'espèce dans un contrat de crédit-bail) est due en cas de résiliation du contrat pour non poursuite (L622-13 du code de commerce de celui-ci suite à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du preneur, dès lors que cette cause de résiliation était prévue dans la clause […] […] En matière de bail commercial, en principe le preneur peut donner congé tous les trois ans à son bailleur selon article L145-4 du code de commerce.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] définitif des créances L/ W […] de dire que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu'elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d'observation, par le jeu de l'article 622-13 du Livre VI du Code de commerce;
Lire la suite…- Créance·
- Chirographaire·
- Plan de redressement·
- Code de commerce·
- Remboursement·
- Élève·
- Créanciers·
- Montant·
- Compte courant·
- Administrateur judiciaire
[…] Les échéances de ces prêts n'ont pas été réglées au cours de la période d'observation, ces contrats n'étant pas assimilés à des contrats en cours au sens de l'article L.622-13 du code de commerce, dès lors que les fonds prêtés ont été intégralement remis à l'emprunteur avant le jugement d'ouverture de la sauvegarde.
Lire la suite…- Plan·
- Créance·
- Créanciers·
- Autocar·
- Option·
- Abandon·
- Sauvegarde·
- Code de commerce·
- Privilège·
- Homologation
3. Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009F00834
[…] 24 PNR. 9) Saint-A ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE Nous, Dominique JABOULEY, Juge-Commissaire > Vu la requête qui précède et les motifs y exposés, > Vu les dispositions de l'article L. 622-13 du Code de Commerce, Accordons à l' Administrateur Judiciaire une prolongation de délai de deux mois pour prendre parti sur la poursuite du contrat de location n ° D36393901 ayant pour objet la Iscation du- matériel suivant: IPC7000 + ACCE KTP00362, KTP00371. conclu entre la SA DIAZORAMA et la Société CANON. Disons que Maître Z A-B devra donc prendre parti sur la poursuite ou non de ce contrat avant le 26 juin 2009 dernier délai.
Lire la suite…- Juge-commissaire·
- Administrateur judiciaire·
- Code de commerce·
- Contrats·
- Prolongation·
- Délai·
- Email·
- Location·
- Dominique·
- Capital
Focalisons-nous ici sur la notion fondamentale de "contrat en cours" abordée dans l'article L 622-13 du Code de commerce. Bien que cette notion ne soit pas définie par cet article, elle n'est, de prime abord, pas difficile à saisir. […] Dans un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 9 février 2016 il a été jugé que le prêt consenti par un professionnel de crédit avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'emprunteur n'est pas un contrat en cours au sens de l'article L622-13 et ne peut donc être cédé au titre des contrats visés par l'article L642-7 [ Pour rappel, aux termes de l'article 1109 du Code civil
Lire la suite…