Article L622-13 du Code de commerce

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Version01/07/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L621-28 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 153-3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L641-12 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 23

I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.

II. - L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.

Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.

III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :

1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;

2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.

IV. - A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.

V. - Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.

VI. - Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles ne concernent pas non plus le contrat de fiducie, à l'exception de la convention en exécution de laquelle le débiteur conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
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Commentaires278


2Le sort des contrats en cours en cas de redressement judiciaire de l'entreprise
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 28 décembre 2023

Le principe de poursuite des contrats en cours dans le cadre d'une procédure collective, est d'ordre public garantit par l'article L 622-13 du Code de commerce, puisque : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ».

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3Newsletter septembre 2023 : l'actualité juridique du mois choisie pour vous
Me Sophie Prestail · consultation.avocat.fr · 6 octobre 2023

[…] L'indemnité de résiliation stipulée (en l'espèce dans un contrat de crédit-bail) est due en cas de résiliation du contrat pour non poursuite (L622-13 du code de commerce de celui-ci suite à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du preneur, dès lors que cette cause de résiliation était prévue dans la clause […] […] En matière de bail commercial, en principe le preneur peut donner congé tous les trois ans à son bailleur selon article L145-4 du code de commerce.

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1Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 19 décembre 2012, n° 2012008443

[…] Dit que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu'elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d'observation, par le jeu de l'article L.622-13 du Code de Commerce ;

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2Tribunal de commerce de Lille, 31 juillet 2013, n° 2013012077

[…] POURQUOI, le Requérant vous prie respectueusement, Madame le Juge, vouloir bien proroger de deux mois le délai qui lui est imparti, pour informer le co-contractant de sa décision, quant à la poursuite du contrat mentionné, en application des dispositions de l'article L. 622-13 du Code de Commerce. […] Objet : poursuite des lignes Article L622-13 Procédure : REDESSEMENT judiciaire

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3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 11 juin 2009, n° 2008-01792

[…] Que le Mandataire Judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L 622-27 du Code de Commerce, a avisé la société DIAC LOCATION en l'invitant à faire connaître ses explications, […] Attendu que la SAS ALLEMAND INDUSTRIES a contesté ladite déclaration de créance au motif qu'elle a opté pour la continuation du contrat et ce, conformément aux dispositions de l'article L622-13 du Code de Commerce,

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