Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation
Article L622-14 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 30 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
1° Lorsque l'administrateur décide de ne pas continuer le bail et demande la résiliation de celui-ci. Dans ce cas, la résiliation prend effet au jour de cette demande ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation.
Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne pas résiliation du bail.
Commentaires • 227
Pour mémoire, selon l'article L 641-12 du Code de Commerce, le bailleur peut, également, demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article L622-14.' L'article L 622-14,2° alinéas 1 et 2 dispose que « 2° Lorsque le bailleur demande la r […]
Lire la suite…Elle fait partie des procédures collectives prévues par le code de commerce. […] #8217;article L622-14 du Code de commerce. […] L622-24 du code de commerce et R622-24 du code de commerce). […] L622-27 du code de commerce ).
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[…] Au surplus, comme l'a justement retenu le tribunal, rappelant l'historique des paiements intervenus sur les arriérés, l'assignation en référé, le commandement de payer et la mise en demeure adressée au liquidateur, M. X s'est comporté de manière diligente dans l'exécution du contrat de bail, et n'a commis aucune faute ayant porté préjudice à la société Dolce Vita. Il convient d'ajouter qu'en application de l'article L.622-14 du code de commerce, après l'ouverture de la procédure collective, il ne pouvait demander la résiliation du bail avant un délai expirant le 8 janvier 2015 et qu'en adressant une telle demande au liquidateur par lettre du 24 février 2015, aucune négligence ne peut lui être reprochée.
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[…] / l […] Attendu que l'article L641-12 3° du Code de Commerce dispose que la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise peut intervenir notamment à la demande du bailleur, qui peut demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article L622-14 ;
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3. Tribunal de commerce de Paris, 14 ème chambre, 9 octobre 2014, n° 2014054988
[…] 3.3. – Enfin, le bailleur a saisi Madame le Juge Commissaire d'une requête afin de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement à bonne date des loyers postérieurs au jugement déclaratif, au visa des articles L622-14 et R622-13 du Code de Commerce. […] Monsieur K-L M créancier inscrit sur le fonds consulté par le bailleur
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Pour mémoire il résulte de l'article L. 622-14 du code de commerce que la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement.
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