Article L622-14 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006
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Version15/02/2009
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Version11/12/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 153-4 (Ab), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 153-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 30 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

La résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et affectés à l'activité de l'entreprise est constatée ou prononcée :
1° Lorsque l'administrateur décide de ne pas continuer le bail et demande la résiliation de celui-ci. Dans ce cas, la résiliation prend effet au jour de cette demande ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation.
Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne pas résiliation du bail.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 15 février 2009
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Cabinet Neu-Janicki · 10 mars 2024

Pour mémoire, selon l'article L 641-12 du Code de Commerce, le bailleur peut, également, demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article L622-14.' L'article L 622-14,2° alinéas 1 et 2 dispose que « 2° Lorsque le bailleur demande la r […]

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www.hl-avocats.com · 5 décembre 2023

Elle fait partie des procédures collectives prévues par le code de commerce. […] #8217;article L622-14 du Code de commerce. […] L622-24 du code de commerce et R622-24 du code de commerce). […] L622-27 du code de commerce ).

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Décisions+500


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 13 mars 2018, n° 17/02588
Infirmation

[…] Au visa des articles L.145-60, L.622-17 et L 622-21 par renvoi de l'article L 631-14 du Code de Commerce, des articles 1719, 1134 et 1147 du code civil applicables au moment des faits,de l'article 1315 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, […] Au visa des articles L 145-5 et L622-14 du code de commerce et des articles 1 719, 1720 et 1 134 (devenu l'article 1103) du code civil,

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2Cour d'appel de Dijon, 2 juillet 2009, n° 08/02192
Confirmation

[…] — qu'il résulte de l'article R 622-21 du code de commerce que les cocontractants mentionnés aux articles L 622-13 et L 622-14 bénéficient d'un délai d'un mois à compter de la date de résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation; que la SCP Y -Z lui a indiqué par lettre du 25 septembre 2006 qu'elle n'entendait pas poursuivre les contrats correspondants et qu'elle a donc régulièrement déclaré sa créance le 20 octobre suivant

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3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 13 janvier 2011, n° 2010-01878

[…] VE ORDONNANCE NOUS, Véronique GLORIA juge Commissaire de la liquidation Judiciaire de la société LES MAINS DE LILIE, Assisté de M e Patrix PRINTEMS, Greffier associé, VU la requête et les motifs y exposés, Vu les dispositions des articles L.641-12, R.641-21, L.622-14, R.627-1 du Code de Commerce, vigueur pour l'audience du 13/01/2011, Après avoir entendu : Madame A B C, requérante, La société débitrice est défaillante,

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