Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre II : De la liquidation judiciaire / Section 2 : De la réalisation de l'actif
Article L622-16 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.
Dans les mêmes conditions, le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, autoriser la vente soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère.
Les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent emportent purge des hypothèques.
Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le tribunal de grande instance.
En cas de liquidation judiciaire d'un agriculteur, le tribunal peut, en considération de la situation personnelle et familiale du débiteur, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 34
[…] Le bailleur doit faire mention de son privilège au sein de la déclaration de créance en citant l'article L622-16 du Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] Le bailleur doit faire mention de son privilège au sein de la déclaration de créance en citant l'article L.622-16 du Code de commerce. […] Les créances postérieures exclues de la priorité de paiement de l'alinéa premier de l'article L622-17 du Code de commerce
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — dire que l'admission sera effectuée à titre privilégié, en vertu du privilège du bailleur prévu aux articles L. 614-12, L. 622-16 du code de commerce et en tant que de besoin des articles 2332 et suivants du code civil, […] Partant, la société A B, bailleresse des chambres de résidents louées à la société LA CIGOGNE en vertu d'un bail consenti le 21 décembre 2004, doit être admise en sa déclaration de créance privilégiée effectuée le 13 août 2009, ramenée à la somme 45195,36 € au titre de loyers et taxes d'ordures ménagères impayés du 4 ème trimestre 2007au 3 e trimestre 2009, ce en application des articles L641-12 et L622-6 du code de commerce.
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[…] Par jugement du 14 avril 2003 confirmé par arrêt de cette cour en date du 16 septembre 2004, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties. […] Attendu que le juge-commissaire a rendu l'ordonnance litigieuse au visa de l'article L 622-18 du code de commerce et que la SCI LA GIRELLE a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance, n'ayant à aucun moment agi en revendication sur le fondement de l'article L 621-115 du code de commerce ;
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3. Tribunal de commerce de Bordeaux, Lundi, 21 novembre 2016, n° 2016L00739
[…] Elle avance que le débiteur se méprend sur le fondement des demandes du défendeur ; en aucune façon ses demandes ne sont fondées (et sa requête n'en fait d'ailleurs pas état) sur les dispositions des articles 815 et suivants du code de procédure civile, permettant effectivement au liquidateur d'une personne propriétaire de droits indivis, de provoquer le partage d'une indivision, précédé pour ce faire de la licitation de l'immeuble ; en l'espèce, elle ne saisit pas le Juge Commissaire pour voir ordonner le partage de l'indivision, précédé de la vente de l'immeuble, mais elle le saisit (sur le fondement de l'article L. 622-16 ancien du code de commerce) afin que soit autorisée la vente de gré à gré des droits immobiliers que possédait Monsieur E-F G sur l'immeuble.
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