Article L622-16 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version01/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 85-98 1985-01-25 art. 154, Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 154 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L642-18 (V), Code de commerce. - art. L642-18 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 32 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

En cas de procédure de sauvegarde, le bailleur n'a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d'ouverture de la procédure.
Si le bail est résilié, le bailleur a, en outre, privilège pour l'année courante, pour tout ce qui concerne l'exécution du bail et pour les dommages et intérêts qui pourront lui être alloués par les tribunaux.
Si le bail n'est pas résilié, le bailleur ne peut exiger le paiement des loyers à échoir lorsque les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues ou lorsque celles qui ont été fournies depuis le jugement d'ouverture sont jugées suffisantes.
Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur ou l'administrateur, selon le cas, à vendre des meubles garnissant les lieux loués soumis à dépérissement prochain, à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver, ou dont la réalisation ne met pas en cause, soit l'existence du fonds, soit le maintien de garanties suffisantes pour le bailleur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
14 textes citent l'article

Commentaires34


2La déclaration de créance dans le cadre du bail commercial.
Village Justice · 16 mai 2023

[…] Le bailleur doit faire mention de son privilège au sein de la déclaration de créance en citant l'article L622-16 du Code de commerce. […]

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3La déclaration de créance dans le cadre du bail commercial (fiche pratique)
BJA Avocats · 26 avril 2023

[…] Le bailleur doit faire mention de son privilège au sein de la déclaration de créance en citant l'article L.622-16 du Code de commerce. […] Les créances postérieures exclues de la priorité de paiement de l'alinéa premier de l'article L622-17 du Code de commerce

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Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, 21 janvier 2016, n° 15/00587
Confirmation

[…] — dire que l'admission sera effectuée à titre privilégié, en vertu du privilège du bailleur prévu aux articles L. 614-12, L. 622-16 du code de commerce et en tant que de besoin des articles 2332 et suivants du code civil, […] Partant, la société A B, bailleresse des chambres de résidents louées à la société LA CIGOGNE en vertu d'un bail consenti le 21 décembre 2004, doit être admise en sa déclaration de créance privilégiée effectuée le 13 août 2009, ramenée à la somme 45195,36 € au titre de loyers et taxes d'ordures ménagères impayés du 4 ème trimestre 2007au 3 e trimestre 2009, ce en application des articles L641-12 et L622-6 du code de commerce.

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  • Créance·
  • Sociétés·
  • Péremption·
  • Sursis à statuer·
  • Contestation·
  • Usage·
  • Qualités·
  • Liquidateur·
  • Sécurité·
  • Ordonnance

2Cour d'appel de Grenoble, 30 janvier 2008, n° 06/00250

[…] Par jugement du 14 avril 2003 confirmé par arrêt de cette cour en date du 16 septembre 2004, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties. […] Attendu que le juge-commissaire a rendu l'ordonnance litigieuse au visa de l'article L 622-18 du code de commerce et que la SCI LA GIRELLE a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance, n'ayant à aucun moment agi en revendication sur le fondement de l'article L 621-115 du code de commerce ;

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  • Bail·
  • Code de commerce·
  • Ès-qualités·
  • Juge-commissaire·
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  • Tribunaux de commerce·
  • Locataire·
  • Jugement·
  • Propriété·
  • Ordonnance

3Tribunal de commerce de Bordeaux, Lundi, 21 novembre 2016, n° 2016L00739

[…] Elle avance que le débiteur se méprend sur le fondement des demandes du défendeur ; en aucune façon ses demandes ne sont fondées (et sa requête n'en fait d'ailleurs pas état) sur les dispositions des articles 815 et suivants du code de procédure civile, permettant effectivement au liquidateur d'une personne propriétaire de droits indivis, de provoquer le partage d'une indivision, précédé pour ce faire de la licitation de l'immeuble ; en l'espèce, elle ne saisit pas le Juge Commissaire pour voir ordonner le partage de l'indivision, précédé de la vente de l'immeuble, mais elle le saisit (sur le fondement de l'article L. 622-16 ancien du code de commerce) afin que soit autorisée la vente de gré à gré des droits immobiliers que possédait Monsieur E-F G sur l'immeuble.

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  • Immeuble·
  • Liquidation judiciaire·
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  • Droit immobilier·
  • Liquidateur·
  • Ordonnance·
  • Usufruit·
  • Indivision·
  • Gré à gré·
  • Recours
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