Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Le liquidateur suscite des offres d'acquisition et fixe le délai pendant lequel elles seront reçues. Toute personne intéressée peut soumettre son offre au liquidateur.
Toutefois, ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni aucun parent, ni allié de ceux-ci jusqu'au deuxième degré inclusivement ne peuvent se porter acquéreur.
Toute offre doit être écrite et comprendre les indications prévues aux 1° à 5° du I de l'article L. 621-85. Elle est déposée au greffe du tribunal où tout intéressé peut en prendre connaissance. Elle est communiquée au juge-commissaire.
Le juge-commissaire, après avoir entendu ou dûment convoqué le débiteur, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, les contrôleurs et, le cas échéant, le propriétaire des locaux dans lesquels l'unité de production est exploitée, le ministère public dûment avisé, choisit l'offre qui lui paraît la plus sérieuse et qui permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi et le paiement des créanciers.
Le liquidateur rend compte de l'exécution des actes de cession.
Une quote-part du prix de cession est affectée à chacun des biens cédés pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.

pendant 7 jours
La déclaration de créance est l'acte unilatéral par lequel le créancier, antérieur au jugement d'ouverture ou postérieur non éligible au traitement préférentiel de l'article L. 622-17 du Code de commerce, informe le mandataire judiciaire de l'existence, du montant et des caractéristiques de sa créance, […] C. […] L. 622-17, I C. com.), ainsi que les créanciers déjà admis à un précédent plan de redressement qui a été résolu (L. 626-27, III C. com.). […] Leur calcul est précisé par l'article R. 622-24 du Code de commerce. Le point de départ est la publication du jugement d'ouverture au BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales). […] L. 622-26 al. 3 C. com.). […]
Lire la suite…[…] de la Liquidation Judiciaire de Monsieur A B, Assisté du Greffier, Vu la requête qui précède et les motifs y exposés, Vu l'article L 621-9 alinéa 2 du Code de Commerce, Après avoir entendu ou dûment convoqué le débiteur, […] Disons que les frais et honoraires de ce technicien seront supportés par la procédure au titre de l'article L 622-17 du Code de Commerce selon le barème produit par ce dernier,
[…] HUGUES DE VALAURIE – chemin de la Vierge Noire – ZAC Jas de Bouffan- Commissaires Priseurs associés – […] , prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application des articles L.641-1 et L.622-6 du Code de Commerce. […] – - une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, – - l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du Code de commerce étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le Tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
[…] Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 09/01/2018 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré; […] Vu l'attestation L622-17 du code de commerce;
Le gel des créances antérieures Un jugement d'ouverture produit un effet immédiat : toutes les poursuites individuelles des créanciers antérieurs sont arrêtées conformément à l'article L. 622-21 du Code de commerce. […] à défaut, il sera résilié de plein droit. […] En contrepartie, les factures émises après le jugement d'ouverture bénéficient du régime privilégié de l'article L. 622-17 du Code de commerce : elles sont payées à leur échéance, par priorité sur toutes les créances antérieures. […] le fournisseur devra exercer une action en revendication au titre de l'article L. 624-9 du Code de commerce dans un délai de trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. […]
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