Article L622-17 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006
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Version15/02/2009
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Version17/02/2014
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Version01/07/2014
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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier peuvent faire l'objet d'une cession globale.
Le liquidateur suscite des offres d'acquisition et fixe le délai pendant lequel elles seront reçues. Toute personne intéressée peut soumettre son offre au liquidateur.
Toutefois, ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni aucun parent, ni allié de ceux-ci jusqu'au deuxième degré inclusivement ne peuvent se porter acquéreur.
Toute offre doit être écrite et comprendre les indications prévues aux 1° à 5° du I de l'article L. 621-85. Elle est déposée au greffe du tribunal où tout intéressé peut en prendre connaissance. Elle est communiquée au juge-commissaire.
Le juge-commissaire, après avoir entendu ou dûment convoqué le débiteur, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, les contrôleurs et, le cas échéant, le propriétaire des locaux dans lesquels l'unité de production est exploitée, le ministère public dûment avisé, choisit l'offre qui lui paraît la plus sérieuse et qui permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi et le paiement des créanciers.
Le liquidateur rend compte de l'exécution des actes de cession.
Une quote-part du prix de cession est affectée à chacun des biens cédés pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Commentaires307


CMS · 9 avril 2024

Article paru dans la lettre des Fusions-Acquisitions de mars 2024 […] [17] Art. L.622-17 du Code de commerce.

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Village Justice · 25 mars 2024

Qu'en considérant néanmoins qu'elles devaient être admises au passif privilégié, au seul motif qu'elles étaient nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et qu'elles étaient potentiellement utiles à la poursuite de l'activité de la société, cependant que ces créances n'étaient pas nées pendant la période d'observation, la cour d'appel avait violé, par fausse application, l'article L622-17 du Code de commerce.

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Par adeline Cerati, Maître De Conférences, Aix-marseille Université, Cde Ea 4224, Directrice Du Master Aled · Dalloz · 19 mars 2024
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Bergerac, 13 novembre 2009, n° 2009L00149

[…] 3) APUREMENT DU PASSIF – Donne acte aux créanciers privilégiés et chirographaires des remises et délais qu'ils ont consentis – Dit que les créanciers ayant refusés les propositions formulées par le débiteur seront réglés en huit annuités conformément aux autres créanciers Dit que le premier versement trimestriel sera versé entre les mains du Commissaire au plan le 14/02/2010 – Dit que les créances article L622-17 du Code de Commerce seront réglées à leur échéance – Dit que le premier dividende tombera d'échéance à un an du présent jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée Désigne M. […]

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2Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 3 juillet 2014, n° 2014003286

[…] Attendu que l'affaire revient en cours de période d'observation, dans le cadre d'une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L.622-17 du Code de Commerce ;

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3Tribunal de commerce de Nantes, 18 mars 2015, n° 2015003798

[…] Qu'il est annexé à la présente requête le budget prévisionnel établi par le Cabinet comptable pour l'ensemble des prestations précitées, celles-ci devant être revêtues du privilège des frais de justice au sens des articles L.622-17 alinéa II et L.631-14 alinéa I du Code de Commerce.

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