Article L622-17 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 33 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

I. - Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II. - Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, de celles garanties par le privilège des frais de justice et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code.
III. - Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ;
2° Les frais de justice ;
3° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
4° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail ;
5° Les autres créances, selon leur rang.
IV. - Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 15 février 2009
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1Entreprise en redevenir : comment acquérir une entreprise en retournement ?
CMS · 9 avril 2024

Article paru dans la lettre des Fusions-Acquisitions de mars 2024 […] [17] Art. L.622-17 du Code de commerce.

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2Créances éligibles au traitement préférentiel : domaine et finalités du dispositif.
Village Justice · 25 mars 2024

Qu'en considérant néanmoins qu'elles devaient être admises au passif privilégié, au seul motif qu'elles étaient nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et qu'elles étaient potentiellement utiles à la poursuite de l'activité de la société, cependant que ces créances n'étaient pas nées pendant la période d'observation, la cour d'appel avait violé, par fausse application, l'article L622-17 du Code de commerce.

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3Toutes les créances antéro-postérieures ne sont pas des créances privilégiées
Par adeline Cerati, Maître De Conférences, Aix-marseille Université, Cde Ea 4224, Directrice Du Master Aled · Dalloz · 19 mars 2024
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1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2008F01885

[…] SAS TRANSPORTS PERONNET Transports de marchandises […] […] VU la requête présentée et les motifs y exposés, VU les dispositions des articles L. 621-9, L. 622-17, L. 641-13 et R. 621-21, R. 621-23 du code de commerce, VU les diligences effectuées par le cabinet X ET METHODES, expert comptable, […], désigné par nos soins suivant ordonnance en date du 11/05/2009, AUTORISONS Maître A Z, es qualité de mandataire judiciaire de la procédure référencée à régler audit intervenant le règlement provisionnel complémentaire sollicité d'un montant de 7.000.00 € HT, soit 8.372.00 € TTC, au titre du privilège des frais de justice, et ce, conformément aux dispositions des articles L. 621-9 et R. 621-23 du code de commerce, et de celles précitées,

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2Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 28 juin 2018, n° 2018001761

[…] Attendu qu'il ressort des informations recueillies que Monsieur X Y-Z-A B n'a généré aucune dette visée à l'article L 622-17 du Code de Commerce depuis l'ouverture de la procédure et semble en mesure de pouvoir déposer un projet de plan de redressement par continuation.

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3Tribunal de commerce de Nice, Chambre 8 procédures collectives, 26 juin 2013, n° 2013L00784

[…] Vu les articles L 631-19, R 631-34 et suivants du code de commerce, Les parties entendues en chambre du conseil le 12 juin 2013 […] Attendu que suivant attestation de l'expert-comptable, Monsieur Z A du cabinet d'expertise comptable SARL SIGEX en date du 11 juin 2013 le fonds de commerce exploité par Monsieur B-C D G n'a pas généré de dettes soumises à l'article L622-17 du Code du Commerce ;

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