Article L622-17 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 17 février 2014

I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code.

III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :

1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;

2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;

3° Les autres créances, selon leur rang.

IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation.

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Entrée en vigueur le 17 février 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2014
32 textes citent l'article

Commentaires307


1Créances éligibles au traitement préférentiel : domaine et finalités du dispositif.
Village Justice · 25 mars 2024

Qu'en considérant néanmoins qu'elles devaient être admises au passif privilégié, au seul motif qu'elles étaient nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et qu'elles étaient potentiellement utiles à la poursuite de l'activité de la société, cependant que ces créances n'étaient pas nées pendant la période d'observation, la cour d'appel avait violé, par fausse application, l'article L622-17 du Code de commerce.

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2Toutes les créances antéro-postérieures ne sont pas des créances privilégiées
Par adeline Cerati, Maître De Conférences, Aix-marseille Université, Cde Ea 4224, Directrice Du Master Aled · Dalloz · 19 mars 2024
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Bergerac, 13 novembre 2009, n° 2009L00149

[…] 3) APUREMENT DU PASSIF – Donne acte aux créanciers privilégiés et chirographaires des remises et délais qu'ils ont consentis – Dit que les créanciers ayant refusés les propositions formulées par le débiteur seront réglés en huit annuités conformément aux autres créanciers Dit que le premier versement trimestriel sera versé entre les mains du Commissaire au plan le 14/02/2010 – Dit que les créances article L622-17 du Code de Commerce seront réglées à leur échéance – Dit que le premier dividende tombera d'échéance à un an du présent jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée Désigne M. […]

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2Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 3 juillet 2014, n° 2014003286

[…] Attendu que l'affaire revient en cours de période d'observation, dans le cadre d'une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L.622-17 du Code de Commerce ;

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3Tribunal de commerce de Nantes, 18 mars 2015, n° 2015003798

[…] Qu'il est annexé à la présente requête le budget prévisionnel établi par le Cabinet comptable pour l'ensemble des prestations précitées, celles-ci devant être revêtues du privilège des frais de justice au sens des articles L.622-17 alinéa II et L.631-14 alinéa I du Code de Commerce.

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