Article L622-17 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 24

I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code.

III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :

1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;

2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;

3° Les autres créances, selon leur rang.

IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021
32 textes citent l'article

Commentaires307


1Créances éligibles au traitement préférentiel : domaine et finalités du dispositif.
Village Justice · 25 mars 2024

Qu'en considérant néanmoins qu'elles devaient être admises au passif privilégié, au seul motif qu'elles étaient nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et qu'elles étaient potentiellement utiles à la poursuite de l'activité de la société, cependant que ces créances n'étaient pas nées pendant la période d'observation, la cour d'appel avait violé, par fausse application, l'article L622-17 du Code de commerce.

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2Toutes les créances antéro-postérieures ne sont pas des créances privilégiées
Par adeline Cerati, Maître De Conférences, Aix-marseille Université, Cde Ea 4224, Directrice Du Master Aled · Dalloz · 19 mars 2024
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1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 25 septembre 2014, n° 13/05764

[…] — La société B, C, X rappelle que la simple constatation de l'existence d'une créance pouvant bénéficier des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce, ne saurait être en soi susceptible de constituer la preuve d'une faute engageant la responsabilité civile professionnelle d'un administrateur judiciaire ; que les dispositions de l'article précité organisent une priorité de paiement et non une garantie ; qu'en outre, l'administrateur judiciaire est tenu à une obligation de moyen et non de résultat.

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2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2008F01885

[…] SAS TRANSPORTS PERONNET Transports de marchandises […] […] VU la requête présentée et les motifs y exposés, VU les dispositions des articles L. 621-9, L. 622-17, L. 641-13 et R. 621-21, R. 621-23 du code de commerce, VU les diligences effectuées par le cabinet X ET METHODES, expert comptable, […], désigné par nos soins suivant ordonnance en date du 11/05/2009, AUTORISONS Maître A Z, es qualité de mandataire judiciaire de la procédure référencée à régler audit intervenant le règlement provisionnel complémentaire sollicité d'un montant de 7.000.00 € HT, soit 8.372.00 € TTC, au titre du privilège des frais de justice, et ce, conformément aux dispositions des articles L. 621-9 et R. 621-23 du code de commerce, et de celles précitées,

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3Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 28 juin 2018, n° 2018001761

[…] Attendu qu'il ressort des informations recueillies que Monsieur X Y-Z-A B n'a généré aucune dette visée à l'article L 622-17 du Code de Commerce depuis l'ouverture de la procédure et semble en mesure de pouvoir déposer un projet de plan de redressement par continuation.

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