Article L622-18 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L621-33 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 156 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L642-19 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Toute somme perçue par l'administrateur ou le mandataire judiciaire qui n'est pas portée sur les comptes bancaires ou postaux du débiteur, pour les besoins de la poursuite d'activité, doit être versée immédiatement en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
En cas de retard, l'administrateur ou le mandataire judiciaire doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
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1Retour sur l'indication des intérêts à échoir
Pascal Rubellin · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er mai 2018
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1Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 5, redressement judiciaire, 24 janvier 2006, n° 05/04763

[…] Attendu qu'en vertu des articles L 622.17 et 622.18 du code de commerce (ancien) la vente de l'actif mobilier du débiteur se fait aux enchères publiques ou de gré à gré ; que cette dernière solution n'est envisageable que lorsque le liquidateur a reçu des offres d'acquisition, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

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2Tribunal de grande instance de Créteil, 2e chambre civile, procédures collectives, 18 mars 2013, n° 11/00039

[…] Dit qu'il sera versé à Maître Z ès qualités une indemnité de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par prélèvement sur une quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 du Code de commerce, spécialement affectée à un fonds géré par ladite Caisse sous le contrôle d'un Comité d'administration.

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3Cour d'appel de Grenoble, 30 janvier 2008, n° 06/00250

[…] Attendu que le juge-commissaire a rendu l'ordonnance litigieuse au visa de l'article L 622-18 du code de commerce et que la SCI LA GIRELLE a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance, n'ayant à aucun moment agi en revendication sur le fondement de l'article L 621-115 du code de commerce ;

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