Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation
Article L622-20 du Code de commerce
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L621-39 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 158 (Ab)
La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L642-24 (V)
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 34 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Le mandataire judiciaire communique au juge-commissaire et au ministère public les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs.
Les sommes recouvrées à l'issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues pour l'apurement du passif.
Commentaires
La Cour de cassation a censuré la décision de la cour d'appel de Poitiers au visa des articles 31 et 32 du Code de procédure civile et L. 622-20 du Code de commerce. En effet, la Cour de cassation a rappelé que l ' « intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ». […] La Cour de cassation a ainsi censuré l'analyse de la Cour d'appel de Poitiers qui avait appliqué le principe du monopole du représentant des créanciers de l'article L. 622-20 du Code de commerce selon lequel le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers et qu'il fallait dès lors démontrer un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité des créanciers.
Lire la suite…Décisions
[…] judiciaire, pour exercer les fonctions définies à l'article L. 622-20 du code de commerce ; […]
Lire la suite…- Redressement judiciaire·
- Débiteur·
- Code de commerce·
- Voyage·
- Cessation des paiements·
- Période d'observation·
- Juge·
- Sociétés·
- Assistance technique·
- Ouverture
[…] Désigne la SCP B.T.S.G. mission conduite par M e Marc SENECHAL 15 RUE DE L'HOTEL DE VILLE […], mandataire judiciaire, pour exercer les fonctions définies à l'article L. 622-20 du code de commerce ; […]
Lire la suite…- Code de commerce·
- Débiteur·
- Redressement judiciaire·
- Cessation des paiements·
- Transport public·
- Privilège·
- Transport·
- Saisine·
- Décret·
- Ministère public
3. Tribunal de commerce de Reims, 23 mars 2010, n° 2010007418
[…] (2 Désigne Madame J K, Juge-commissaire suppléant; Désigne SCP E F G (M e Bruno G) – […] Mandataire judiciaire, pour exercer les fonctions définies à l'article L.622-20 du Code de Commerce. Dit que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de DOUZE MOIS à compter du terme du délai de déclaration des créances conformément aux dispositions de l'article L624-1 du Code de Commerce; Désigne Maître DAPSENS Ludovic – […] Commissaire- priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article 622-6 du Code de Commerce.
Lire la suite…- Animaux·
- Code de commerce·
- Cessation des paiements·
- Sociétés·
- Redressement judiciaire·
- Représentants des salariés·
- Aliment·
- Période d'observation·
- Entreprise·
- Registre du commerce
0 Document parlementaire
Aucun document parlementaire sur cet article.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.