Article L622-20 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006
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Version01/07/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L621-39 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 158 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L642-24 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 25

Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le mandataire judiciaire a qualité pour mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions souscrites par lui.

Le mandataire judiciaire communique au juge-commissaire et au ministère public les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs.


Les sommes recouvrées à l'issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues pour l'apurement du passif.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
8 textes citent l'article

Commentaires123


www.simonassocies.com · 21 mars 2024

Le mandataire judiciaire, contestant la légitimité du droit de rétention invoqué, forme un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire qui autorisait le paiement de la créance afin de retirer les marchandises retenues, en application de l'article L. 622-7, II, alinéa 2, du code de commerce. […] sourcePage=Decision&source=decisionPageLink">s au contrôleur par l'article L622-20 du code de commerce vi

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M. Bastien Marchive · Questions parlementaires · 6 février 2024

Aux termes de l'article L. 622-20 du code de commerce, il a d'ailleurs « seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ». […]

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LLA Avocats · 10 octobre 2023

[…] La non-application de la clause attributive de compétence a pour fondement l'application des articles articles L. 622-20 et L. 641-4 du Code de commerce. Le liquidateur a un mandat pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers dans les domaines prévus par ces deux articles. […] Com. 09 juin 2022 n° 20-23.509), la clause attributive de compétence n'est pas toujours opposable à la procédure collective. La clause n'est opposable que dans le cas d'actions fondées sur le droit des contrats et d'actions engageant la responsabilité contractuelle.

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1Tribunal de commerce de Bordeaux, Mercredi, 18 novembre 2015, n° 2015L03658

[…] assisté de Monsieur Michel BONNET, Greffier d'audience, Le Ministère Public ayant été avisé, Vu la requête qui précède, Vu les dispositions des articles L 622-20 du Code de Commerce et 124 du décret 85-1388 du 27 Décembre 1985, Vu la transaction signée entre les parties, La SELARL F G, agissant en qualité de Mandataire Liquidateur commun de la SNC RIMBAUDÏ A, de Monsieur E Z et de Madame D A demandent au Tribunal d'homologuer la transaction Êli est intervenue entre elle-même, la société FINANCIÈRE K SA, de la société L'IMMOBILIERE SA et Monsieur J Y,

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2Tribunal de commerce de Reims, 4 avril 2017, n° 2017002577

[…] Désigne la SELARL Amandine RIQUELME (M e Amandine RIQUELME) – […], en qualité de Mandataire judiciaire, pour exercer les fonctions définies à l'article L.622-20 du Code de Commerce. […]

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3Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 07, 22 janvier 2016, n° 2015L02650

[…] Le Tribunal, après avoir entendu Monsieur le juge commissaire en son rapport, et en avoir délibéré, conformément à la loi, jugeant en premier ressort, le tout en conformité de l'article L 622-20 du Code de Commerce et de l'article 124 du décret du 27 décembre 1985.

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