Article L622-21 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006
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Version15/02/2009
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Version01/10/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L621-40 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 159 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L642-25 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le liquidateur autorisé par le juge-commissaire peut, en payant la dette, retirer les biens constitués en gage par le débiteur ou la chose retenue.
A défaut de retrait, le liquidateur doit, dans les six mois du jugement de liquidation judiciaire, demander au juge-commissaire l'autorisation de procéder à la réalisation. Le liquidateur notifie l'autorisation au créancier quinze jours avant la réalisation.
Le créancier gagiste, même s'il n'est pas encore admis, peut demander, avant la réalisation, l'attribution judiciaire. Si la créance est rejetée en tout ou en partie, il restitue au liquidateur le bien ou sa valeur, sous réserve du montant admis de sa créance.
En cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix. L'inscription éventuellement prise pour la conservation du gage est radiée à la diligence du liquidateur.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Solent avocats · 22 avril 2024
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1Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 2018, 17-18.309, Inédit
Rejet

[…] sans rechercher, comme il y était invité, si l'absence de déclaration de créance auprès des organes de la procédure collective de la SCP d'avocats ne s'opposait pas aux poursuites exercées personnellement contre elle, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 622-17, L. 622-21 et L. 622-28 du code de commerce ;

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  • Profession·
  • Sécurité sociale·
  • Travailleur indépendant·
  • Cotisations sociales·
  • Déclaration de créance·
  • Associé·
  • Contrainte·
  • Absence de déclaration·
  • Indépendant·
  • Sociétés civiles

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2015, n° 14/23504
Infirmation

[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 27 mars 2015, la XXX demande que soit constaté que la demande du concours de la Force Publique postérieure à l'ouverture du redressement judiciaire n'est pas fondée en droit, que la résiliation du bail n'est ni définitive ni acquise en l'état de la procédure pendante devant la cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE et que l'article L 622- 21 du code de commerce arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part des créanciers. […] fût-ce en référé, la règle de la suspension des poursuites résultant des dispositions de l'article L622-21 du code de commerce est sans effet sur la résiliation que sur la procédure d'expulsion alors engagée.

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  • Loyer·
  • Expulsion·
  • Ordonnance de référé·
  • Résiliation du bail·
  • Clause resolutoire·
  • Paiement·
  • Acompte·
  • Virement·
  • Ouverture·
  • Redressement judiciaire

3Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 17 décembre 2020, n° 18/04582
Confirmation

[…] Vu les articles 1103 et suivants du Code civil Vu les articles 2288 et suivants du Code civil Vu les articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce — réformer le jugement du 15 mai 2018 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre du liquidateur judiciaire et dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'attribuer des dommages et intérêts pour résistance abusive, en conséquence

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