Article L622-21 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 159 (Ab), Code de commerce. - art. L621-40 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L642-25 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 19

I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.

IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.

Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture.

Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
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Commentaires446


3Travaux non ou mal réalisés, liquidation judiciaire et prêt bancaire
www.jonathandurandavocat.com · 11 mars 2024

L'article traite des travaux réalisés au « bénéfice » d'un consommateur mais la résolution peut également être sollicitée dans le cadre des ventes et installations de panneaux solaires / panneaux photovoltaïques, de pompes à chaleur, climatiseurs, etc. financées par des crédits adossésPrincipe de l'interdiction des poursuites individuellesEn vertu de l'article L. 622-21 du Code de Commerce, « I. […] -Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; […]

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1Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 2018, 17-18.309, Inédit
Rejet

[…] sans rechercher, comme il y était invité, si l'absence de déclaration de créance auprès des organes de la procédure collective de la SCP d'avocats ne s'opposait pas aux poursuites exercées personnellement contre elle, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 622-17, L. 622-21 et L. 622-28 du code de commerce ;

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  • Profession·
  • Sécurité sociale·
  • Travailleur indépendant·
  • Cotisations sociales·
  • Déclaration de créance·
  • Associé·
  • Contrainte·
  • Absence de déclaration·
  • Indépendant·
  • Sociétés civiles

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2015, n° 14/23504
Infirmation

[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 27 mars 2015, la XXX demande que soit constaté que la demande du concours de la Force Publique postérieure à l'ouverture du redressement judiciaire n'est pas fondée en droit, que la résiliation du bail n'est ni définitive ni acquise en l'état de la procédure pendante devant la cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE et que l'article L 622- 21 du code de commerce arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part des créanciers. […] fût-ce en référé, la règle de la suspension des poursuites résultant des dispositions de l'article L622-21 du code de commerce est sans effet sur la résiliation que sur la procédure d'expulsion alors engagée.

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  • Loyer·
  • Expulsion·
  • Ordonnance de référé·
  • Résiliation du bail·
  • Clause resolutoire·
  • Paiement·
  • Acompte·
  • Virement·
  • Ouverture·
  • Redressement judiciaire

3Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 17 décembre 2020, n° 18/04582
Confirmation

[…] Vu les articles 1103 et suivants du Code civil Vu les articles 2288 et suivants du Code civil Vu les articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce — réformer le jugement du 15 mai 2018 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre du liquidateur judiciaire et dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'attribuer des dommages et intérêts pour résistance abusive, en conséquence

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