Article L622-24 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L621-43 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 161-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L643-3 (V)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 63 (V)

A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.

La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.

Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.

La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.

Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.

Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture.

Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
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1La créance du garant financier doit être déclarée même si la garantie n’est pas encore appelée
Par mathias Houssin, Maître De Conférences, École De Droit De La Sorbonne · Dalloz · 7 mars 2024

2Possibilité d’admission de la créance résultant d’une clause de majoration d’intérêt en cas de retard de paiement
Par benjamin Ferrari, Maître De Conférences En Droit Privé, Université Côte D'azur, Membre Du Cerdp (upr Nº 1201) · Dalloz · 1er mars 2024
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1Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 5, redressement judiciaire, 24 septembre 2009, n° 08/02872

[…] Attendu que les dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce autorisent les organismes de prévoyance et le trésor public à procéder à des déclarations à titre provisionnel mais leur imposent à peine de forclusion de faire procéder à leur établissement définitif dans le délai de l'article L624-1 ;

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2Tribunal de commerce de Nancy, 25 avril 2017, n° 2017003743

[…] Fixe à 12 mois de la date de parution au BODACC du présent jugement la limite d'établissement de la liste des créances déclarées, selon les dispositions des articles L.641-3, L.622-24, L.624-1 du Code de Commerce.

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3Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 6 octobre 2015, n° 2015F00163

[…] Que la société CHROMATEC croit pouvoir lui opposer les dispositions de l'article L.622-24 du Code de commerce, dans la mesure où la société CHROMATEC a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, à savoir l'absence de déclaration de créance.

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