Article L622-25 du Code de commerce

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Version01/01/2006
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Version01/10/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L621-44 (M), Loi 85-98 1985-01-25 art. 162, Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 162 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L643-4 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Si une ou plusieurs distributions de sommes précèdent la répartition du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales.
Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viennent en rang utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance ne perçoivent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux reçues.
Les sommes ainsi déduites profitent aux créanciers chirographaires.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Commentaires77


Par benjamin Ferrari, Maître De Conférences En Droit Privé, Université Côte D'azur, Membre Du Cerdp (upr Nº 1201) · Dalloz · 1er mars 2024

Maître Joan Dray · LegaVox · 1er février 2024

www.hl-avocats.com · 14 janvier 2024

[…] Pourtant, en vertu du nouvel article L622- 25 du code de commerce, le déclarant doit préciser […] ance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers ».

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1Tribunal de commerce de Nantes, M santerre juco, 24 octobre 2012, n° 2012005758

[…] Que l'indemnité contractuelle, même si elle n'est pas exigible au moment de la déclaration de créance, doit être chiffrée pour pouvoir être éventuellement prise en compte, conformément aux dispositions de l'article L.622-25 du Code de Commerce ;

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  • Exigibilité·
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  • Déclaration de créance·
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  • Redressement judiciaire·
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2Tribunal de commerce de Nevers, 12 novembre 2011, n° 2011004139

[…] Fixe à neuf mois, à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai pour l'établissement par le liquidateur de la liste des créances déclarées conformément à l'article L 622-25 et à l'article R.622-23 du code de commerce ;

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3Tribunal de commerce de Nevers, 3 septembre 2014, n° 2014003819

[…] Fixe à neuf mois, à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai pour l'établissement par le mandataire judiciaire de la liste des créances déclarées conformément à l'article L 622-25 du code de commerce et à l'article R.622-23 du code de commerce ; .

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  • Cessation des paiements·
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