Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation
Article L622-25 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture.
Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé.
Commentaires • 77
[…] Pourtant, en vertu du nouvel article L622- 25 du code de commerce, le déclarant doit préciser […] ance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Que l'indemnité contractuelle, même si elle n'est pas exigible au moment de la déclaration de créance, doit être chiffrée pour pouvoir être éventuellement prise en compte, conformément aux dispositions de l'article L.622-25 du Code de Commerce ;
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[…] Fixe à neuf mois, à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai pour l'établissement par le liquidateur de la liste des créances déclarées conformément à l'article L 622-25 et à l'article R.622-23 du code de commerce ;
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3. Tribunal de commerce de Nevers, 3 septembre 2014, n° 2014003819
[…] Fixe à neuf mois, à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai pour l'établissement par le mandataire judiciaire de la liste des créances déclarées conformément à l'article L 622-25 du code de commerce et à l'article R.622-23 du code de commerce ; .
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