Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation
Article L622-25 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 20
La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers.
Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture.
Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé.
Commentaires • 77
[…] Pourtant, en vertu du nouvel article L622- 25 du code de commerce, le déclarant doit préciser […] ance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Fixe à neuf mois, à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai pour l'établissement par le liquidateur de la liste des créances déclarées conformément à l'article L 622-25 et à l'article R.622-23 du code de commerce ;
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[…] En application de l'article L 622-25 du code de commerce la déclaration de créance doit notamment porter le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec l'indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances et selon l'article R 622-23 du même code elle doit contenir en outre les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre et être accompagnée des documents justificatifs.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 17 janvier 2017, n° 15/05633
[…] T R I B U N A L […] Aux termes de l'article L622-25 alinéa 1 du Code de commerce,”la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie”.
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