Article L622-25 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2006
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Version01/10/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L621-44 (M), Loi 85-98 1985-01-25 art. 162, Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 162 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L643-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 20

La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers.

Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture.

Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
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Commentaires77


Par benjamin Ferrari, Maître De Conférences En Droit Privé, Université Côte D'azur, Membre Du Cerdp (upr Nº 1201) · Dalloz · 1er mars 2024

Maître Joan Dray · LegaVox · 1er février 2024

www.hl-avocats.com · 14 janvier 2024

[…] Pourtant, en vertu du nouvel article L622- 25 du code de commerce, le déclarant doit préciser […] ance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers ».

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1Tribunal de commerce de Nantes, M santerre juco, 24 octobre 2012, n° 2012005758

[…] Que l'indemnité contractuelle, même si elle n'est pas exigible au moment de la déclaration de créance, doit être chiffrée pour pouvoir être éventuellement prise en compte, conformément aux dispositions de l'article L.622-25 du Code de Commerce ;

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  • Exigibilité·
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  • Redressement judiciaire·
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2Tribunal de commerce de Nevers, 12 novembre 2011, n° 2011004139

[…] Fixe à neuf mois, à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai pour l'établissement par le liquidateur de la liste des créances déclarées conformément à l'article L 622-25 et à l'article R.622-23 du code de commerce ;

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3Tribunal de commerce de Nevers, 3 septembre 2014, n° 2014003819

[…] Fixe à neuf mois, à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai pour l'établissement par le mandataire judiciaire de la liste des créances déclarées conformément à l'article L 622-25 du code de commerce et à l'article R.622-23 du code de commerce ; .

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