Article L622-26 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version01/01/2006
>
Version15/02/2009
>
Version14/05/2009
>
Version17/02/2014
>
Version01/07/2014
>
Version01/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 163 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L643-5 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les droits des créanciers hypothécaires qui sont colloqués partiellement sur la distribution du prix des immeubles sont réglés d'après le montant qui leur reste dû après la collocation immobilière. L'excédent des dividendes qu'ils ont touchés dans des distributions antérieures par rapport au dividende calculé après collocation est retenu sur le montant de leur collocation hypothécaire et est inclus dans les sommes à répartir aux créanciers chirographaires.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
12 textes citent l'article

Commentaires186


CMS · 9 avril 2024

Article paru dans la lettre des Fusions-Acquisitions de mars 2024 […] [13] Art. L.622-26 du Code de commerce.

 Lire la suite…

Par benjamin Ferrari, Maître De Conférences En Droit Privé, Université Côte D'azur, Membre Du Cerdp (upr Nº 1201) · Dalloz · 5 avril 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge-commissaire, 9 février 2015, n° 2014005281

[…] Introduite dans le délai, la demande s'avère recevable au regard de l'Article L. 622-26 alinéa 2 du Code de Commerce. […]

 Lire la suite…
  • Forclusion·
  • Redressement judiciaire·
  • Juge-commissaire·
  • Expertise·
  • Créance·
  • Partie·
  • Dire·
  • Mandataire judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Créanciers

2Cour d'appel de Montpellier, 17 octobre 2006, n° 05/03909
Infirmation

[…] que, sa créance ayant pour origine un contrat conclu le 11 janvier 2001 et inexécuté par la société NEW DEAL AGRIBIS dès le mois de juin 2003, elle n'était pas dans l'impossibilité d'en connaître l'existence dans ce délai; que par conséquent la créance alléguée est éteinte par application des dispositions des articles L.622-26 du Code de commerce et 99 du Décret du 28 décembre 2005 ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Clause pénale·
  • Avoué·
  • Redressement judiciaire·
  • Communication des pièces·
  • Tribunaux de commerce·
  • Commandement·
  • Créance·
  • Jugement·
  • Publication

3Tribunal de commerce de Chambéry, 18 novembre 2008, n° 2008C00448

[…] Assisté de Maître MEY, Greffier associé du Tribunal de Commerce de Chambéry, Vu la requête en relevé de forclusion présentée le 09/10/2008, par Monsieur et Madame X; Vu les Articles L. 622-24, L. 622-26 du Code de Commerce : Attendu que Monsieur A B a été placé en Redressement judiciaire le 21/04/2008, puis en liquidation judiciaire le 19/05/08 Que le jugement d'ouverture a été publié au BODACC du 22/05/08; que les requérants n'ont pas déclaré dans le délai de deux mois à compter de cette publication ;

 Lire la suite…
  • Forclusion·
  • Faune·
  • Redressement judiciaire·
  • Liquidation judiciaire·
  • Don·
  • Infractions pénales·
  • Juge-commissaire·
  • Commerce·
  • Défaillance·
  • Délai
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).