Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation
Article L622-26 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 38 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois précité.
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[…] Vu les conclusions déposées à l'audience par les parties. Attendu que par application de l'article 455 du CPC il est renvoyé aux conclusions visées ci- dessus pour l'exposé des moyens et des prétentions des parties. Vu l'article L.622-26 du Code de Commerce. Attendu que l'action en relevé de forclusion ne peut intervenir au-delà d'un délai de six mois suivant la publication du jugement d'ouverture au BODACC, Attendu que le Tribunal constate que le délai préfixe de six mois expiré le 08/02/2013. Attendu que de fait le Tribunal constate que le délai était largement dépassé il convient de faire droit à la demande de Maître X es qualité et d'infirmer l'ordonnance n° 2013/1055 rendue par le juge commissaire le 26/09/2013.
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[…] Conseiller : M me L M […] Le courrier du 26 avril 2010 de M e Z à W AUTO France (VEH) portait information du créancier de produire sa créance conformément à l'article R.622-21 du code de commerce. L'avertissement du mandataire judiciaire reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, pour la demande en relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution. […] conclut, vu l'article 6&1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, le Règlement n°1346/2000 du 29 mai 2000, les articles 40 et 42 dudit Règlement, les articles L622-24 et L622-26 du Code de commerce,
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3. Tribunal de commerce de Le Mans, 18 juillet 2016, n° 2014008928
[…] Enfin il produit un jugement très récent de la Cour de Cassation, Chambre Commerciale, du 2 juin 2015, dans lequel cette dernière stipule : « … le créancier est fondé en application des articles L622-28 et R622-26 de Code de Commerce, à inscrire sur les biens de la caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde une hypothèque judiciaire provisoire et, pour valider cette mesure conservatoire, […] En conclusion, la requérante demandent au Tribunal de céans de : Vu les articles R 511-4, R 511-6 et R 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles L 622-26, L 622-28 et L. 626-11 du Code de Commerce
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Article paru dans la lettre des Fusions-Acquisitions de mars 2024 […] [13] Art. L.622-26 du Code de commerce.
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