Article L622-26 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version01/01/2006
>
Version15/02/2009
>
Version14/05/2009
>
Version17/02/2014
>
Version01/07/2014
>
Version01/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 163 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L643-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 29

A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.

Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021
12 textes citent l'article

Commentaires182


1Sauvegarde reside etudes
www.hl-avocats.com · 5 décembre 2023

Elle fait partie des procédures collectives prévues par le code de commerce. […] #8217;article L622-14 du Code de commerce. […] L622-24 du code de commerce et R622-24 du code de commerce). […] L622-27 du code de commerce ).

 Lire la suite…

2Effets en France de la liquidation d'une entreprise d'assurance dans un autre État membre (suite)
Gilbert Parleani · Revue générale du droit des assurances · 1er décembre 2023

3Exclusion des coobligés non conventionnels des mesures bénéficiant aux garants personnes physiques
Karl Lafaurie · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 30 septembre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Fréjus, 24 mars 2014, n° 2013005991

[…] Vu les conclusions déposées à l'audience par les parties. Attendu que par application de l'article 455 du CPC il est renvoyé aux conclusions visées ci- dessus pour l'exposé des moyens et des prétentions des parties. Vu l'article L.622-26 du Code de Commerce. Attendu que l'action en relevé de forclusion ne peut intervenir au-delà d'un délai de six mois suivant la publication du jugement d'ouverture au BODACC, Attendu que le Tribunal constate que le délai préfixe de six mois expiré le 08/02/2013. Attendu que de fait le Tribunal constate que le délai était largement dépassé il convient de faire droit à la demande de Maître X es qualité et d'infirmer l'ordonnance n° 2013/1055 rendue par le juge commissaire le 26/09/2013.

 Lire la suite…
  • Finances publiques·
  • Forclusion·
  • Qualités·
  • Ordonnance·
  • Liquidateur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Mandataire·
  • Juge·
  • Opposition

2Cour d'appel de Colmar, 25 août 2009, n° 08/04893
Cour de cassation : Cassation

[…] n'ont déclaré la moindre créance entre les mains de M e B, ès qualités ; que si l'absence de déclaration entraînait l'extinction de la créance sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, cette règle a été abandonnée par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ; que selon l'article L 622-26 du code de commerce dans sa rédaction issue de cette loi, le créancier, qui a omis de déclarer sa créance, ne sera toutefois pas admis dans les répartitions et les dividendes ; […]

 Lire la suite…
  • Machine à vendanger·
  • Sociétés·
  • Tracteur·
  • Créance·
  • Jugement·
  • Résolution·
  • Vente·
  • Préjudice·
  • Instance·
  • Obligation de conseil

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 juillet 2012, n° 11/01649
Confirmation

[…] Conseiller : M me L M […] Le courrier du 26 avril 2010 de M e Z à W AUTO France (VEH) portait information du créancier de produire sa créance conformément à l'article R.622-21 du code de commerce. L'avertissement du mandataire judiciaire reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, pour la demande en relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution. […] conclut, vu l'article 6&1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, le Règlement n°1346/2000 du 29 mai 2000, les articles 40 et 42 dudit Règlement, les articles L622-24 et L622-26 du Code de commerce,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Créanciers·
  • Déclaration de créance·
  • Forclusion·
  • Règlement communautaire·
  • Procédure d’insolvabilité·
  • Mandataire judiciaire·
  • Gares principales·
  • Délais·
  • Débiteur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).