Article L622-26 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 163 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L643-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 29

A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.

Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021
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Commentaires182


1Sauvegarde reside etudes
www.hl-avocats.com · 5 décembre 2023

Elle fait partie des procédures collectives prévues par le code de commerce. […] #8217;article L622-14 du Code de commerce. […] L622-24 du code de commerce et R622-24 du code de commerce). […] L622-27 du code de commerce ).

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2Effets en France de la liquidation d'une entreprise d'assurance dans un autre État membre (suite)
Gilbert Parleani · Revue générale du droit des assurances · 1er décembre 2023

3Exclusion des coobligés non conventionnels des mesures bénéficiant aux garants personnes physiques
Karl Lafaurie · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 30 septembre 2023
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1Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge-commissaire, 9 février 2015, n° 2014005281

[…] Introduite dans le délai, la demande s'avère recevable au regard de l'Article L. 622-26 alinéa 2 du Code de Commerce. […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 17 octobre 2006, n° 05/03909
Infirmation

[…] que, sa créance ayant pour origine un contrat conclu le 11 janvier 2001 et inexécuté par la société NEW DEAL AGRIBIS dès le mois de juin 2003, elle n'était pas dans l'impossibilité d'en connaître l'existence dans ce délai; que par conséquent la créance alléguée est éteinte par application des dispositions des articles L.622-26 du Code de commerce et 99 du Décret du 28 décembre 2005 ;

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3Tribunal de commerce de Chambéry, 18 novembre 2008, n° 2008C00448

[…] Assisté de Maître MEY, Greffier associé du Tribunal de Commerce de Chambéry, Vu la requête en relevé de forclusion présentée le 09/10/2008, par Monsieur et Madame X; Vu les Articles L. 622-24, L. 622-26 du Code de Commerce : Attendu que Monsieur A B a été placé en Redressement judiciaire le 21/04/2008, puis en liquidation judiciaire le 19/05/08 Que le jugement d'ouverture a été publié au BODACC du 22/05/08; que les requérants n'ont pas déclaré dans le délai de deux mois à compter de cette publication ;

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