Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6
Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
Article L. 626-27, III, du code de commerce (dans sa rédaction applicable) : les créanciers soumis au plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leur créance dans la seconde procédure ouverte à la suite de la résolution de ce plan. […] Une demande formulée mais non tranchée ne peut être considérée comme admise. […] Cette solution s'inscrit dans la logique de protection des intérêts de la procédure collective et du respect du principe selon lequel l'anatocisme est prohibé en matière de procédures collectives (article L. 622-28 du code de commerce). […]
Lire la suite…L. 622-28 du Code de commerce) Le jugement d'ouverture emporte en outre suspension du cours des poursuites individuelles contre les cautions personnes physiques. (Art. L. 622-28 et L. 631-14 du Code de commerce) Néanmoins, le franchiseur se voit reconnaître le droit de prendre des mesures conservatoires. (Art. L. 622-28 al.3 du Code de commerce) La caution peut opposer toutes les exceptions à la disposition du franchisé et notamment contester la validité du contrat principal.
Lire la suite…[…] Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, suivant lesquelles M. [I] demande à la cour de : […] L.3253-17 et suivants du code du travail, […] Aux termes de l'article L622-28 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
[…] L. 3253-17 et suivants du code du travail, et notamment dans la limite du plafond 5 […] — constater, vu les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective
[…] Attendu que selon l'article L 622-28 du Code de Commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majoration, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ;
Au sommaire de cet article... […] Depuis la loi du 25 janvier 1985, reprise à l'article L643-11 du Code de commerce, le principe d'interdiction de reprise des poursuites offre au débiteur placé en liquidation judiciaire une forme de « second souffle » à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. […] Dès lors, elle reproche à la cour d'appel d'avoir violé les articles L622-21 et L643-11 du Code de commerce. […] se rattachant à la notion d'exception purement personnelle. […] Les protections instaurées par les articles L622-28 ou L631-14 du Code de commerce (sauvegarde, redressement…) ne s'appliquent pas dans le cadre d'une liquidation clôturée, […]
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