Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation
Article L622-28 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 166
Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa.
Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
Commentaires • 108
#8217;une procédure collective, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une distinction sur l'admission d'une clause de majoration d'intérêt selon qu'elle résultait de l'ouverture d'une procédure collective ou qu'elle sanctionnait tout retard de paiement.En premier lieu, la Cour de cassation rappelle qu'il résulte de l'article […] L. 622-28, alinéa 1er, du Code de commerce que le jugement d'ouverture n'arrête pas le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous les intérêts de retard et majoration, résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, la déclaration de la créance portant sur les intérêts à échoir.De plus, selon l'article R. 622-23, 2° du même code , cette d&
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il est rappelé que l'article L. 622-28 du code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.
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[…] Que si la dette locative a vocation à être réglée par la débitrice principale selon les modalités du plan, il n'est toutefois justifié d'aucun versement intervenu à ce titre et les demandeurs sont recevables à en réclamer également le paiement à Monsieur C A compte tenu du caractère solidaire de son engagement de caution, par lequel il a renoncé au bénéficie de division et de discussion de la dette, l'article L622-28 du code de commerce ne suspendant en outre l'action des créanciers contre les co-obligés que jusqu'au jugement arrêtant le plan ;
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3. Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009F00963
[…] OPTION 2 : Remboursement à hauteur de 50% du montant nominal des H admises, sans intérêt à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (Art. L 622-28 du Code de commerce) en 5 annuités progressives selon les modalités suivantes : […] Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,
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