Article L622-29 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L621-49 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 166 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L643-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 40 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

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Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041490659&fastReqId=428778757&fastPos=1" target="_blank">Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l'ancien article L.622-29 du Code de commerce (désormais L.643-8 du Code de commerce), relatif à la répartition du produit de la liquidation judiciaire – lequel dispose que « le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés au débiteur personne physique ou au dirigeant ou à leur famille et des sommes pay […] cidTexte=JORFTEXT000000693911&idArticle=LEGIARTI000006401356&dateTexte=19850126&categorieLien=id#LEGIARTI000006401356" target="_blank">Article L.622-19 du Code de commerce (rédaction antérieure à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005)

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1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 17 octobre 2019, n° 18/03213
Infirmation

[…] Selon l'article L.622-29 du code de commerce, le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. […]

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2Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, 4 novembre 2016, n° 2015002046

[…] VU L'ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR : […] Qu'il convient de rappeler que, d'une part, l'Art L622-21-2° du Code de Commerce interdit toute action tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, et qu'autre part, l'Art L622-28 al2 du même code suspend toute action contre les cautions jusqu'à l'adoption du plan, et qu'enfin l'Art L622-29 toujours du même code, dispose que le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé, toute clause contraire étant réputée non écrite

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3Tribunal de commerce de Quimper, 2 mars 2018, n° 2016003085

[…] Vu l'article 622-28 du Code de Commerce, […] Attendu que les prêts n° 00248085953 et n° 00248085962 ont été conclus en 2010, le tribunal dira que leurs durées étaient supérieures à un an; ils n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'article L622-29 du Code de Commerce.

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