Article L622-30 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 35

Les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture. Il en va de même des actes et des décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, à moins que ces actes n'aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d'ouverture.
Toutefois, le Trésor public conserve son privilège pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement d'ouverture et pour les créances mises en recouvrement après cette date si ces créances sont déclarées dans les conditions prévues à l'article L. 622-24.
Le vendeur du fonds de commerce, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, peut inscrire son privilège.
Entrée en vigueur le 15 février 2009

Commentaires61

juritravail.com · 14 octobre 2025

L'article L622-7 du Code de commerce dispose en effet que (2) : deux types de dettes sont interdites de paiement : interdiction de payer une dette antérieure : le jugement ouvrant la procédure emporte, […] soit postérieure et ne bénéficiant pas du privilège de paiement. 📌 Définition d‘une mesure d'exécution forcée : une mesure d'exécution forcée consiste pour un créancier qui a obtenu un titre exécutoire contre son débiteur (jugement ou contrainte d'un organisme de sécurité sociale) à transmettre ce titre exécutoire à un Commissaire de […] Interdiction de prendre des inscriptions ayant pour support un défaut de paiement L'article L622-30 du Code de commerce dispose (5) : les hypothèques, gages, […]

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lemondedudroit.fr · 23 juillet 2025

Soutenant que l'hypothèque avait été inscrite en violation des dispositions de l'article L. 622-30 du code de commerce, la société et son mandataire judiciaire ont demandé au président du tribunal de commerce, saisi en application de l'article R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, d'en ordonner la mainlevée. […]

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Décisions+500

[…] Qu'il apparaît donc que cette affaire est terminée et qu'elle peut être clôturée pour extinction du passif, C'est pourquoi l'Exposant requiert qu'il vous plaise, Monsieur le Président et Messieurs les Juges, conformément aux dispositions de l'article L. 622-30 du Code de Commerce, de bien vouloir, sur rapport de Monsieur le Juge Commissaire, prononcer la clôture des opérations de Liquidation Judiciaire pour extinction du passif, […] Traitement du 30 décembre 2014 – […] […] 1 ___| 3or122014 |_ | 372814 |__ 622 _ | _ 3005 […] Compte Analytique : 641 CREANCES L 641.13

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[…] L'article L 622-30 du code de commerce dispose que le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur le rapport du juge commissaire, […]

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[…] Attendu qu'il convient en conséquence de prononcer la clôture conformément à l'article L 622-30 du Code de Commerce et d'ordonner qu'il soit procédé aux publicités prévues par la loi, Attendu qu'il y a lieu de renvoyer l'instance devant le liquidateur aux fins de reddition des comptes, conformément à l'article L 622.31 dudit Code,

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