Article L622-30 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006
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Version15/02/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L621-50 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 167 (Ab), Loi 85-98 1985-01-25 art. 167

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

A tout moment, le tribunal peut prononcer, même d'office, le débiteur entendu ou dûment appelé et sur rapport du juge-commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire :
1° Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers ;
2° Lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Commentaires33


Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Il convient de rappeler que cette jurisprudence a été codifiée par l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2019 à l'article L.622-25-1 du Code de commerce qui dispose : « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ». […] Dans la seconde, la Cour rappelle que « selon l'article L.622-30 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, […]

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Il convient de rappeler que cette jurisprudence a été codifiée par l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2019 à l'article L.622-25-1 du Code de commerce qui dispose : « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ». […] Dans la seconde, la Cour rappelle que « selon l'article L.622-30 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, […]

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BOFiP · 23 décembre 2020

[…] - régulièrement après le jugement d'ouverture (créances de l'article L. 622-17 du C. com. et de l'article L.. 641-13 du C. com. […] Cas des créances que le Trésor n'est pas tenu d'inscrire à la date du jugement50 […] Le privilège des créances nées antérieurement au jugement de la procédure collective ne peut plus être inscrit postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective (Code de commerce [C. com.], art. L. 622-30).

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1Tribunal de commerce d'Aubenas, 2 février 2016, n° 2015F00709

[…] Attendu qu'il convient dans ces conditions de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif constatée en application des dispositions de l'article L.622-30 du Code de Commerce de la liquidation judiciaire de la (sarl) MEYGOU;

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2Tribunal de commerce de Pontoise, 10 septembre 2010, n° 2010L01239

[…] Que dans ces conditions, et vu les dispositions de l'article L 622-30 du Code de Commerce et de l'article R 626-40 du Code de Commerce, le Tribunal prononcera la clôture pour insuffisance d'actif de la présente procédure de liquidation judiciaire.

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3Tribunal de commerce de Chartres, 11 juillet 2012, n° 2012F01574

[…] SUR CE, Attendu qu'il résulte tant des renseignements fournis par le Mandataire Liquidateur que du rapport du Juge Commissaire que la procédure de Liquidation Judiciaire ne peut être poursuivie, l'actif étant insuffisant. Attendu qu'il convient conformément à l'article L 622-30 du Code de Commerce, de clôturer les opérations. Attendu qu'il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire. PAR CES MOTIFS

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