Article L622-30 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006
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Version15/02/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 167 (Ab), Loi 85-98 1985-01-25 art. 167, Code de commerce. - art. L621-50 (M)

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 35

Les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture. Il en va de même des actes et des décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, à moins que ces actes n'aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d'ouverture.
Toutefois, le Trésor public conserve son privilège pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement d'ouverture et pour les créances mises en recouvrement après cette date si ces créances sont déclarées dans les conditions prévues à l'article L. 622-24.
Le vendeur du fonds de commerce, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, peut inscrire son privilège.
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Entrée en vigueur le 15 février 2009
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Commentaires34


1Pas d’imprescriptibilité de l’action en paiement contre la caution d’une société en procédure collective
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Il convient de rappeler que cette jurisprudence a été codifiée par l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2019 à l'article L.622-25-1 du Code de commerce qui dispose : « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ». […] Dans la seconde, la Cour rappelle que « selon l'article L.622-30 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, […]

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2Pas d’imprescriptibilité de l’action en paiement contre la caution d’une société en procédure collective
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Il convient de rappeler que cette jurisprudence a été codifiée par l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2019 à l'article L.622-25-1 du Code de commerce qui dispose : « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ». […] Dans la seconde, la Cour rappelle que « selon l'article L.622-30 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, […]

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3REC - Sûretés et garanties du recouvrement - Sûretés réelles - Privilèges - Publicité du privilège du Trésor - Effets
BOFiP · 23 décembre 2020

[…] - régulièrement après le jugement d'ouverture (créances de l'article L. 622-17 du C. com. et de l'article L.. 641-13 du C. com. […] Cas des créances que le Trésor n'est pas tenu d'inscrire à la date du jugement50 […] Le privilège des créances nées antérieurement au jugement de la procédure collective ne peut plus être inscrit postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective (Code de commerce [C. com.], art. L. 622-30).

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1Tribunal de commerce d'Aubenas, 2 février 2016, n° 2015F00709

[…] Attendu qu'il convient dans ces conditions de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif constatée en application des dispositions de l'article L.622-30 du Code de Commerce de la liquidation judiciaire de la (sarl) MEYGOU;

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2Tribunal de commerce de Pontoise, 10 septembre 2010, n° 2010L01239

[…] Que dans ces conditions, et vu les dispositions de l'article L 622-30 du Code de Commerce et de l'article R 626-40 du Code de Commerce, le Tribunal prononcera la clôture pour insuffisance d'actif de la présente procédure de liquidation judiciaire.

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3Tribunal de commerce de Chartres, 11 juillet 2012, n° 2012F01574

[…] SUR CE, Attendu qu'il résulte tant des renseignements fournis par le Mandataire Liquidateur que du rapport du Juge Commissaire que la procédure de Liquidation Judiciaire ne peut être poursuivie, l'actif étant insuffisant. Attendu qu'il convient conformément à l'article L 622-30 du Code de Commerce, de clôturer les opérations. Attendu qu'il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire. PAR CES MOTIFS

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