Article L622-30 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006
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Version15/02/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 167 (Ab), Loi 85-98 1985-01-25 art. 167, Code de commerce. - art. L621-50 (M)

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 35

Les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture. Il en va de même des actes et des décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, à moins que ces actes n'aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d'ouverture.
Toutefois, le Trésor public conserve son privilège pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement d'ouverture et pour les créances mises en recouvrement après cette date si ces créances sont déclarées dans les conditions prévues à l'article L. 622-24.
Le vendeur du fonds de commerce, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, peut inscrire son privilège.
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Entrée en vigueur le 15 février 2009
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Commentaires34


1Pas d’imprescriptibilité de l’action en paiement contre la caution d’une société en procédure collective
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Il convient de rappeler que cette jurisprudence a été codifiée par l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2019 à l'article L.622-25-1 du Code de commerce qui dispose : « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ». […] Dans la seconde, la Cour rappelle que « selon l'article L.622-30 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, […]

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2Pas d’imprescriptibilité de l’action en paiement contre la caution d’une société en procédure collective
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Il convient de rappeler que cette jurisprudence a été codifiée par l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2019 à l'article L.622-25-1 du Code de commerce qui dispose : « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ». […] Dans la seconde, la Cour rappelle que « selon l'article L.622-30 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, […]

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3REC - Sûretés et garanties du recouvrement - Sûretés réelles - Privilèges - Publicité du privilège du Trésor - Effets
BOFiP · 23 décembre 2020

[…] - régulièrement après le jugement d'ouverture (créances de l'article L. 622-17 du C. com. et de l'article L.. 641-13 du C. com. […] Cas des créances que le Trésor n'est pas tenu d'inscrire à la date du jugement50 […] Le privilège des créances nées antérieurement au jugement de la procédure collective ne peut plus être inscrit postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective (Code de commerce [C. com.], art. L. 622-30).

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1Tribunal de commerce de Quimper, 5 janvier 2012, n° 2009003659

[…] Vu les articles L622-30 à L622-33 et L814-7du Code de Commerce et 18-1 du Décret n.85- 1390 du 27 décembre 1985 modifié par l'article 99 du décret n.2004-518 du 10 juin 2004 ; […] Ç'L @/

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2Tribunal de commerce de Versailles, 7ème chambre, 28 mai 2015, n° 2015L00772

[…] VU le rapport dressé par M. Vincent JOUBIN, Juge Commissaire de la liquidation judiciaire sus énoncée, lequel est d'avis de faire droit à la requête. Vu la communication de la procédure au Ministère Public conformément aux dispositions de l'article 425 2° du code de procédure civile. VU l'Article L 622-30 du Code de Commerce. VUÛ la convocation adressée à M me Jennifer HÜAN, Gérant. OUI le liquidateur, et en ses réquisitions le Ministère Public.

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3Tribunal de commerce de Versailles, 18 septembre 2012, n° 2012L01317

[…] VU le rapport dressé par M. Christian GUEGAN, Juge Commissaire de la liquidation judiciaire sus énoncée, lequel est d'avis de faire droit à la requête. VU la communication et le visa sans observation de Monsieur le Procureur de la République à VERSAILLES. VU l'Article L 622-30 du Code de Commerce. VU la convocation adressée à Mme – Z A née NOUAMOU, Gérante. OUI le liquidateur, et en ses réquisitions le Ministère Public.

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