Article L622-31 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version01/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 168 (Ab), Code de commerce. - art. L621-51 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L643-10 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 42 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Le créancier, porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligés soumis à une procédure de sauvegarde, peut déclarer sa créance pour la valeur nominale de son titre, dans chaque procédure.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
1 texte cite l'article

Commentaires6


2REC - Procédures amiables et procédures collectives de règlement du passif - Procédures judiciaires - Liquidation judiciaire
BOFiP · 1er juillet 2015

[…] Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues à l'article L. 622-24 du code de commerce, à l'article L. 622-25 du code de commerce, à l'article L. 622-26 du code de commerce, à l'article L. 622-27 du code de commerce, à l'article L. 622-31 du code de commerce, à l'article L. 622-32 du code de commerce, à l'article L. 622-33 du code de commerce et à l'article L. 641-3 du code de commerce (BOI-REC-EVTS-10-30).

 Lire la suite…

3Frais De Correspondance Des Mandataires De Justice
M. Gérard Longuet, du group UMP, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 19 mai 2005

S'agissant des états de reddition de comptes, les mandataires judiciaires sont, conformément aux articles. L. 622-31 du code de commerce et 153 du décret du 27 décembre 1985, tenus de les déposer au greffe du tribunal de commerce dans les trois mois de la clôture des opérations où tout créancier peut en prendre connaissance. Compte tenu des moyens modernes de communication existants, il n'apparaît pas opportun que les mandataires de justice puissent exiger des services de l'Etat qu'ils joignent à leurs demandes une enveloppe timbrée.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Dijon, 31 janvier 2017, n° 2016006616

[…] PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : SORESCO SARL DIT […]. RENVOIE DEVANT LE LIQUIDATEUR POUR PROCEDER A LA REDDITION DRS COMPTES CONFORMEMENT A L'ARTICLE L 622-31 DU CODE DE COMMERCE ; […] RETENU A L'AUDIENCE DU 31/01/2017 ET APRES DEBATS ; PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON, – -2EME , CHAMBRE- OU ETAIT MONSIEUR LE PRESIDENT, ASSISTE DU GREFFIER SUS-NOMMES.

 Lire la suite…
  • Boni de liquidation·
  • Tribunaux de commerce·
  • Clôture·
  • Liquidateur·
  • Jugement·
  • Erreur·
  • Mandataire ad hoc·
  • Insuffisance d’actif·
  • Code de commerce·
  • Redevance

2Tribunal de commerce de Dijon, 30 mars 2010, n° 2010001681

[…] Attendu qu'il ressort des debats et des pieces du dossier que le liquidateur à realise l'actif et procede aux distributions conformement a la loi. […] aux publicites prevues par la loi. Attendu qu'il y a lieu de renvoyer l'instance devant le liquidateur conformement à l'article l 622-31 du code de commerce et 153 du decret du 27 decembre 1985. Far ces motifs : Le tribunal, apres en avoir delibere conformement a la loi, statuant publiquement, repute contradictoirement et en premier ressort.

 Lire la suite…
  • Liquidateur·
  • Code de commerce·
  • Reddition des comptes·
  • Tribunaux de commerce·
  • Débats·
  • Insuffisance d’actif·
  • Liquidation·
  • Redevance·
  • Tva·
  • Réquisition

3Tribunal de commerce d'Ajaccio, 31 mai 2010, n° 2010000749

[…] Attendu qu'il ressort des débats et des pièces du dossier qu'il convient de prononcer la clôture et d'ordonner qu'il soit procédé aux publicités prévues par la loi. Attendu qu'il y a lieu de renvoyer l'instance devant le liquidateur conformément aux articles L. 622-31 du Code de Commerce et 153 du décret du 27 décembre 1985 modifié par le décret du 21 octobre 1994. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibère conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

 Lire la suite…
  • Actif·
  • Liquidateur·
  • Création·
  • Clôture·
  • Code de commerce·
  • Audience·
  • Reddition des comptes·
  • Liquidation judiciaire·
  • Décret·
  • Ministère public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).