Article L622-32 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 169 (Ab), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 169 (M)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

I. - Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte :
1° D'une condamnation pénale soit pour des faits étrangers à l'activité professionnelle du débiteur, soit pour fraude fiscale, au seul bénéfice, dans ce cas, du Trésor public ;
2° De droits attachés à la personne du créancier.
II. - Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.
III. - Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle en cas de fraude à l'égard des créanciers, de faillite personnelle, d'interdiction de diriger ou contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale, de banqueroute ou lorsque le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été déclaré en état de cessation des paiements et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif.
IV. - Les créanciers dont les créances ont été admises et qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions peuvent obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 mars 2019

Il résulte des dispositions du code de commerce (art. L. 622-32, III et IV) que le comptable public, […] Les articles L. 4312-14 et L. 4321-18-5 du code de la santé publique (CSP) disposent que les règlements électoraux du Conseil national de l'ordre des infirmiers et du Conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes fixent les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de ces professions. […] Si elle constate que le permis ainsi modifié est toujours affecté d'un vice, elle peut faire application de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre sa régularisation.

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Maître Joan Dray · LegaVox · 27 février 2019

Conclusions du rapporteur public · 13 février 2019

C'est exact, comme vous l'avez jugé : si l'article L. 622-32 du code de commerce alors applicable disposait que : « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur », il prévoyait un certain nombre d'exceptions, dont l'interdiction de gérer1, mais la réouverture des poursuites était alors subordonnée à l'intervention du président du tribunal de commerce, qui doit constater que les conditions sont réunies (voyez en ce sens Cass. com., 24 mars […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 01, 23 mai 2016, n° 2016L01394

[…] ATTENDU qu'il résulte de cette requête que le cours des opérations de cette liquidation judiciaire est arrêté faute d'actif ; qu'en l'état, il y a lieu de prononcer la clôture des opérations, conformément aux dispositions de l'article L.622-30 2 du Code de Commerce ; […] Dit que chaque créancier rentrera dans l'exercice de ses actions individuelles contre les biens du débiteur, dans les conditions définies par les dispositions de l'article L622-32 du Code de Commerce ;

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  • Insuffisance d’actif·
  • Liquidation judiciaire·
  • Tribunaux de commerce·
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  • Code de commerce·
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  • Mandataire·
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2Tribunal de commerce de Saintes, 5 avril 2007, n° 2006/00651

[…] Page 2 Prononce la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation de M. X Y, Dit que les créanciers ne recouvrent leur droit de poursuite individuelle que dans les conditions prévues par l'article L 622-32 du Code de Commerce, Ordonne les publicités et mentions prescrites par la loi, Dit que les dépens seront en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

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  • Tribunaux de commerce·
  • Débiteur·
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  • Jugement

3Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 08, 21 mai 2014, n° 2014L01406

[…] ATTENDU qu'il résulte de cette requête que le cours des opérations de cette liquidation judiciaire est arrêté faute d'actif ; qu'en l'état, il y a lieu de prononcer la clôture des opérations, conformément aux dispositions de l'article L.622-30 2 du Code de Commerce ; […] Dit que chaque créancier rentrera dans l'exercice de ses actions individuelles contre les biens du débiteur, dans les conditions définies par les dispositions de l'article L622-32 du Code de Commerce ;

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