Article L622-32 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 169 (Ab), Code de commerce. - art. L621-52 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 42 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Aucun recours pour les paiements effectués n'est ouvert aux coobligés soumis à une procédure de sauvegarde les uns contre les autres à moins que la réunion des sommes versées en vertu de chaque procédure n'excède le montant total de la créance, en principal et accessoire ; en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
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1Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 mars 2019

Il résulte des dispositions du code de commerce (art. L. 622-32, III et IV) que le comptable public, […] Les articles L. 4312-14 et L. 4321-18-5 du code de la santé publique (CSP) disposent que les règlements électoraux du Conseil national de l'ordre des infirmiers et du Conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes fixent les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de ces professions. […] Si elle constate que le permis ainsi modifié est toujours affecté d'un vice, elle peut faire application de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre sa régularisation.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°401752
Conclusions du rapporteur public · 13 février 2019

C'est exact, comme vous l'avez jugé : si l'article L. 622-32 du code de commerce alors applicable disposait que : « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur », il prévoyait un certain nombre d'exceptions, dont l'interdiction de gérer1, mais la réouverture des poursuites était alors subordonnée à l'intervention du président du tribunal de commerce, qui doit constater que les conditions sont réunies (voyez en ce sens Cass. com., 24 mars […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 01, 23 mai 2016, n° 2016L01394

[…] ATTENDU qu'il résulte de cette requête que le cours des opérations de cette liquidation judiciaire est arrêté faute d'actif ; qu'en l'état, il y a lieu de prononcer la clôture des opérations, conformément aux dispositions de l'article L.622-30 2 du Code de Commerce ; […] Dit que chaque créancier rentrera dans l'exercice de ses actions individuelles contre les biens du débiteur, dans les conditions définies par les dispositions de l'article L622-32 du Code de Commerce ;

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  • Insuffisance d’actif·
  • Liquidation judiciaire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Délibéré·
  • Code de commerce·
  • Liquidateur·
  • Mandataire·
  • Débiteur·
  • Jugement·
  • Répertoire

2Tribunal de commerce de Saintes, 5 avril 2007, n° 2006/00651

[…] Page 2 Prononce la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation de M. X Y, Dit que les créanciers ne recouvrent leur droit de poursuite individuelle que dans les conditions prévues par l'article L 622-32 du Code de Commerce, Ordonne les publicités et mentions prescrites par la loi, Dit que les dépens seront en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

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  • Insuffisance d’actif·
  • Liquidation judiciaire·
  • Clôture·
  • Code de commerce·
  • Paille·
  • Tribunaux de commerce·
  • Débiteur·
  • Juge·
  • Avis favorable·
  • Jugement

3Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 08, 21 mai 2014, n° 2014L01406

[…] ATTENDU qu'il résulte de cette requête que le cours des opérations de cette liquidation judiciaire est arrêté faute d'actif ; qu'en l'état, il y a lieu de prononcer la clôture des opérations, conformément aux dispositions de l'article L.622-30 2 du Code de Commerce ; […] Dit que chaque créancier rentrera dans l'exercice de ses actions individuelles contre les biens du débiteur, dans les conditions définies par les dispositions de l'article L622-32 du Code de Commerce ;

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  • Insuffisance d’actif·
  • Liquidation judiciaire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Débiteur·
  • Délibéré·
  • Code de commerce·
  • Liquidateur·
  • Ministère public·
  • Mandataire·
  • Ministère
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