Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation
Article L622-33 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 42 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel peut déclarer sa créance pour tout ce qu'il a payé à la décharge du débiteur.
Commentaires • 2
[…] « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. […] L'article L.631-14 du Code de commerce dispose en effet que : « Les articles L.622-3 à L.622-9, à l'exception de l'article L.622-6-1, et L.622-13 à L.622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. […] »
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les articles L622-30 à L622-33 et L814-7du Code de Commerce et 18-1 du Décret n.85- 1390 du 27 décembre 1985 modifié par l'article 99 du décret n.2004-518 du 10 juin 2004 ; […] Ç'L @/
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[…] TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN Audience publique du 9 Juillet 2012 Références : 2012L00842 / 2003350020 LE TRIBUNAL Vu les articles L.622-30 à L.622-33 ancien du code de commerce, 152 à 153-2 du décret n°85- 1388 du 27/12/1985, Vu le jugement de ce Tribunal du 25/05/2004 qui a prononcé la liquidation judiciaire de : M. X Y B CENTRE COMMERCIAL DE LA BUTTE […] Laquelle entreprise est référencée au R.C.S. sous le numéro 385236039.
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3. Tribunal de commerce de Rennes, Chambre procedures collectives, 30 mai 2016, n° 2016L00820
[…] Audience publique du 30 Mai 2016 Références : […] LE TRIBUNAL Vu les articles L. 622-30 à L. 622-33 ancien du code de commerce, 152 à 153-2 du décret n°85-1388 du 27/12/1985, Le Tribunal peut prononcer, même d'office, le débiteur entendu ou appelé et sur rapport du juge- commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire : — Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers;
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[…] Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues à l'article L. 622-24 du code de commerce, à l'article L. 622-25 du code de commerce, à l'article L. 622-26 du code de commerce, à l'article L. 622-27 du code de commerce, à l'article L. 622-31 du code de commerce, à l'article L. 622-32 du code de commerce, à l'article L. 622-33 du code de commerce et à l'article L. 641-3 du code de commerce (BOI-REC-EVTS-10-30).
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