Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation
Article L622-33 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 22
Si le créancier porteur d'engagements, solidairement souscrits par le débiteur soumis à une procédure de sauvegarde et d'autres coobligés, a reçu un acompte sur sa créance avant le jugement d'ouverture, il ne peut déclarer sa créance que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie qui ont fait le paiement partiel peuvent déclarer leur créance pour tout ce qu'elles ont payé à la décharge du débiteur.
Commentaires • 2
[…] « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. […] L'article L.631-14 du Code de commerce dispose en effet que : « Les articles L.622-3 à L.622-9, à l'exception de l'article L.622-6-1, et L.622-13 à L.622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. […] »
Lire la suite…Décisions • +500
[…] j> JUGEMENT Vu les articles 22-30 à L.622-33 ancien du code de commerce, 152 à 153-2 du décret n°85- 1388 du 27/12/1985, Vu le jugement de ce Tribunal qui a prononcé la liquidation judiciaire de : M. X Y LD DIT « LA DAVIERE »
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[…] Audience publique du 25 Juin 2012 Références : 2012100607 / 1996 LE TRIBUNAL Vu les articles L.622-30 à L.622-33 ancien du code de commerce, 152 à 153-2 du décret n°85- 1388 du 27/12/1985, Le Tribunal peut prononcer, même d'office, le débiteur entendu ou appelé et sur rapport du juge-commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire : — Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers;
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3. Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre procédures collectives 3, 15 juin 2016, n° 2016L00602
[…] du la Pons oi […] JUGEMENT Vu les articles L.622-30 à L.622-33 ancien du code de commerce, 152 à 153-2 du décret n°85- 1388 du 27/12/1985, Vu le jugement de ce Tribunal qui a prononcé la liquidation judiciaire de : la SARL VOLAILLES DE BROUE BROUE 85120 Saint-Maurice-des-Noues
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[…] Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues à l'article L. 622-24 du code de commerce, à l'article L. 622-25 du code de commerce, à l'article L. 622-26 du code de commerce, à l'article L. 622-27 du code de commerce, à l'article L. 622-31 du code de commerce, à l'article L. 622-32 du code de commerce, à l'article L. 622-33 du code de commerce et à l'article L. 641-3 du code de commerce (BOI-REC-EVTS-10-30).
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