Article L622-33 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2006
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Version01/10/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 169-1 (Ab), Code de commerce. - art. L621-53 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L643-12 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 22

Si le créancier porteur d'engagements, solidairement souscrits par le débiteur soumis à une procédure de sauvegarde et d'autres coobligés, a reçu un acompte sur sa créance avant le jugement d'ouverture, il ne peut déclarer sa créance que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie qui ont fait le paiement partiel peuvent déclarer leur créance pour tout ce qu'elles ont payé à la décharge du débiteur.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
3 textes citent l'article

Commentaires2


1REC - Procédures amiables et procédures collectives de règlement du passif - Procédures judiciaires - Liquidation judiciaire
BOFiP · 1er juillet 2015

[…] Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues à l'article L. 622-24 du code de commerce, à l'article L. 622-25 du code de commerce, à l'article L. 622-26 du code de commerce, à l'article L. 622-27 du code de commerce, à l'article L. 622-31 du code de commerce, à l'article L. 622-32 du code de commerce, à l'article L. 622-33 du code de commerce et à l'article L. 641-3 du code de commerce (BOI-REC-EVTS-10-30).

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2Ouverture d’une procédure collective et principe de continuation des contrats en cours
www.soulier-avocats.com · 1er février 2014

[…] « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. […] L'article L.631-14 du Code de commerce dispose en effet que : « Les articles L.622-3 à L.622-9, à l'exception de l'article L.622-6-1, et L.622-13 à L.622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. […] »

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1Tribunal de commerce de Quimper, 5 janvier 2012, n° 2009003659

[…] Vu les articles L622-30 à L622-33 et L814-7du Code de Commerce et 18-1 du Décret n.85- 1390 du 27 décembre 1985 modifié par l'article 99 du décret n.2004-518 du 10 juin 2004 ; […] Ç'L @/

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2Tribunal de commerce de Melun, 9 juillet 2012, n° 2012L00842

[…] TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN Audience publique du 9 Juillet 2012 Références : 2012L00842 / 2003350020 LE TRIBUNAL Vu les articles L.622-30 à L.622-33 ancien du code de commerce, 152 à 153-2 du décret n°85- 1388 du 27/12/1985, Vu le jugement de ce Tribunal du 25/05/2004 qui a prononcé la liquidation judiciaire de : M. X Y B CENTRE COMMERCIAL DE LA BUTTE […] Laquelle entreprise est référencée au R.C.S. sous le numéro 385236039.

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3Tribunal de commerce de Rennes, Chambre procedures collectives, 30 mai 2016, n° 2016L00820

[…] Audience publique du 30 Mai 2016 Références : […] LE TRIBUNAL Vu les articles L. 622-30 à L. 622-33 ancien du code de commerce, 152 à 153-2 du décret n°85-1388 du 27/12/1985, Le Tribunal peut prononcer, même d'office, le débiteur entendu ou appelé et sur rapport du juge- commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire : — Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers;

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