Article L622-34 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 170 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées, la procédure peut être reprise, à la demande de tout créancier intéressé, par décision spécialement motivée du tribunal, sur la justification que les fonds nécessaires aux frais des opérations ont été consignés à la Caisse des dépôts et consignations. Par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure, le montant des frais consignés est remboursé au créancier qui a avancé les fonds.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires8


www.editions-legislatives.fr · 20 septembre 2021

Drouineau 1927 · 17 septembre 2021

[…] le livre VI du code de commerce est consacré aux difficultés des entreprises. […] le 6° de l'article L632-1 du code de commerce est modifié afin de soumettre à ces nullités l'ensemble des sûretés réelles conventionnelles et tout droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées (article 50). […] Ainsi, l'article L622-7 du code de commerce est modifié afin de permettre au juge-commissaire d'autoriser la constitution de toute sûreté réelle conventionnelle (article 15). […] la déclaration de créances prévue à l'article L. 622-25 du code de commerce doit dorénavant porter sur l'assiette de la sûreté et non plus seulement sur sa nature (article 20). […]

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1Tribunal de commerce de Pontoise, 29 juin 2012, n° 2012L01313

[…] MOTIFS Attendu que la demande du liquidateur est régulière, recevable et bien fondée; qu'il y a lieu d'y faire droit en application de l'article L 622-34 du Code de Commerce, seule la réouverture des opérations permettant la reconstitution de l'actif de la liquidation judiciaire. De fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l'article L 643-9 alinéa 1 ,

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2Tribunal de commerce de Rodez, 15 avril 2008, n° 2007001132

[…] Par ces motifs : Le tribunal jugeant publiquement, par jugement repute contradictoire et en premier réssort, Vu les articles l 622.30 – l 622.31 – l 622-32 et l 622-34 du code de commerce et les articles 152 et 154 du decret du 27 decembre 1985. Vu le rapport du juge-commissaire de la liquidation judiciaire duquel il resulte que les operations de ladite liquidation judiciaire se trouvent arretees faute d'actif suffisant, Le debiteur avise.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 avril 2016, n° 14/22578
Infirmation partielle

[…] — dire et juger que les actions des salariés intentées postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire de la société CMP-EI par jugement du 22 janvier 1998, sont irrecevables comme se heurtant aux dispositions de l'article L. 622-34 ancien et L. 643-13 du code de commerce actuel,

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