Article L622-34 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 170 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées, la procédure peut être reprise, à la demande de tout créancier intéressé, par décision spécialement motivée du tribunal, sur la justification que les fonds nécessaires aux frais des opérations ont été consignés à la Caisse des dépôts et consignations. Par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure, le montant des frais consignés est remboursé au créancier qui a avancé les fonds.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires8


www.editions-legislatives.fr · 20 septembre 2021

Drouineau 1927 · 17 septembre 2021

[…] le livre VI du code de commerce est consacré aux difficultés des entreprises. […] le 6° de l'article L632-1 du code de commerce est modifié afin de soumettre à ces nullités l'ensemble des sûretés réelles conventionnelles et tout droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées (article 50). […] Ainsi, l'article L622-7 du code de commerce est modifié afin de permettre au juge-commissaire d'autoriser la constitution de toute sûreté réelle conventionnelle (article 15). […] la déclaration de créances prévue à l'article L. 622-25 du code de commerce doit dorénavant porter sur l'assiette de la sûreté et non plus seulement sur sa nature (article 20). […]

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1Cour d'appel de Grenoble, 20 mars 2014, n° 13/03530
Infirmation

[…] En l'espèce, la procédure de liquidation judiciaire de la SCI le Pré Denier II est clôturée par jugement en date du 21 février 2000, soit avant le 1 er janvier 2006, ne permettant pas dès lors de faire application des dispositions l'article L643-13 du code de commerce, issues de la loi de sauvegarde à cette procédure, seules les dispositions antérieures sont par conséquent applicables soit l'article L622-34 du code de commerce et issues de la loi du 25 janvier 1985.

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2Tribunal de commerce de Sedan, Jeudi, 7 mars 2013, n° 2013000414

[…] — qu'il y a suspension de la procédure et qu'il vous apparaîtra sans nul doute opportun d'ordonner la clôture des opérations de cette liquidation judiciaire, C'est pourquoi, le Soussigné vous prie, Messieurs les Président et Juges, vouloir bien : — au vu des articles L 622-30 à L 622-34 du Code de Commerce, — au vu de la requête présentée par le Mandataire Judiciaire et les motifs y exposés, ./… DL

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3Cour d'appel de Montpellier, 5° chambre section a, 8 septembre 2011, n° 10/09735
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — la requête de M. Y présentée initialement au tribunal de commerce de Perpignan, sur le fondement de l'article L. 622-34 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, ne mentionne aucune qualité sauf celle de « créancier de M. F-G X » ; la Cour de cassation a estimé que M. Y a pu éventuellement agir en qualité de liquidateur de M. B X, ce qui signifie que toute personne peut agir en justice sans préciser en quelle qualité et sans avoir à en justifier ;

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