Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre III : Des voies de recours
Article L623-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
1° Les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de la part du débiteur, du créancier poursuivant ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale ;
2° Les décisions statuant sur la liquidation judiciaire, arrêtant ou rejetant le plan de continuation de l'entreprise de la part du débiteur, de l'administrateur, du représentant des créanciers, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale ;
3° Les décisions modifiant le plan de continuation de l'entreprise de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale.
II. - L'appel du ministère public est suspensif.
Commentaires • 20
Il résulte des dispositions de l'article L.623-1, I, 1° du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que « sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de la part du débiteur, du créancier poursuivant ainsi que du ministère public […] ». […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Dit qu'il appartiendra à M e Rémi SAINT PIERRE, en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu à l'article L.623-1 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
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[…] G- – à Vu l'avis favorable du mandataire judiciaire, Vu les articles L.631-19 et R.631-35, L.623-1, L.626-1 à L.626-28 et R.626-1 à R.626-8 et R.626-17 à R.626-51 du code de commerce, Arrête le plan de redressement de la SARL ACCESSOIRES REPARATIONS CAMPING-CARS – […], immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 484 232 558, ayant pour activité : La réparation de camping-cars, caravanes, maisons mobiles, bateaux, remorques et vente d'accessoires. L'achat, la vente et la location de ces biens, et la déclare tenue de l'exécuter et d'en respecter les engagements ci-après énoncés, conformément à l'article L.626-10 du code de commerce. Fixe la première échéance du plan au 06/03/2014.
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3. Tribunal de commerce de Meaux, Procédures collectives, 6 juin 2016, n° 2016002529
[…] Que le Tribunal peut dès à présent, ouvrir une procédure de Redressement Judiciaire en vue de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce, et fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 15/07/2015,
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Le Bilan économique, social et environnemental est un rapport établi par l'Administrateur Judiciaire en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui a pour objet d'analyser la situation juridique, économique, sociale et financière de l'entreprise. Ce rapport a pour but de faire état de la situation auprès du Tribunal et de lui permettre de prendre des décisions en ayant une parfaite connaissance de la situation. C'est sur le fondement de ce rapport qu'est établi le projet de plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
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