Article L623-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006
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Version15/02/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 171 (Ab), Code de commerce. - art. L621-54 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L661-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 43 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

L'administrateur, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise.
Le bilan économique et social précise l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise.
Dans le cas où l'entreprise exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, le bilan économique et social est complété par un bilan environnemental que l'administrateur fait réaliser dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Au vu de ce bilan, l'administrateur propose un plan de sauvegarde, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 622-10.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 15 février 2009
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1Bilan économique, social et environnemental
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Le Bilan économique, social et environnemental est un rapport établi par l'Administrateur Judiciaire en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui a pour objet d'analyser la situation juridique, économique, sociale et financière de l'entreprise. Ce rapport a pour but de faire état de la situation auprès du Tribunal et de lui permettre de prendre des décisions en ayant une parfaite connaissance de la situation. C'est sur le fondement de ce rapport qu'est établi le projet de plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

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2La voie de la cassation fermée au liquidateur – Cass. com., 18 mars 2014, pourvoi n°12-26.390
Quelennec Kristell · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Il résulte des dispositions de l'article L.623-1, I, 1° du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que « sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de la part du débiteur, du créancier poursuivant ainsi que du ministère public […] ». […]

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1Tribunal de commerce de Meaux, Procédures collectives, 12 mars 2012, n° 2012000294

[…] MAINTIENT la période d'observation ouverte par jugement du 30/01/2012, et la poursuite d'activité jusqu'au 30/07/2012 pour : […] DIT qu'en application des articles L.623-1 et R.623-1 du code de commerce, l'administrateur devra déposer au greffe dans les trois mois du présent jugement et communiquer aux autorités citées à l'article L.623-1 du code de commerce le bilan économique et social,

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2Tribunal de commerce de Chambéry, Procédure collective (suivi), 7 janvier 2015, n° 2014L00975

[…] Dit qu'il appartiendra à M e Z A B, en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.

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3Tribunal de commerce d'Aubenas, 27 novembre 2014, n° 2012F00007

[…] L'affaire est venue en ordre utile à l'audience du 10/01/2012, tenue en Chambre du Conseil, date à laquelle Madame X Y gérante de la (sarl) CO.RE.PI a comparu en personne. […] Dit que la (sarl) CO.RE.PI débitrice devra établir le rapport prévu à l'article L.623-1 al. 1 et R.621-3 du Code de Commerce.

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