Article L623-2 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 171-1 (Ab), Code de commerce. - art. L621-55 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L661-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 32

Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
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1Précisions sur la demande de communication de renseignements auprès du commissaire aux comptes
Karl Lafaurie · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er mars 2019

2Extrait Formation des Juges-commissaires du Tribunal de commerce de Draguignan - Présentation des dispositions de l'ordonnance n°2014-236 du 12 mars 2014…
Me Guillaume Luccisano · consultation.avocat.fr · 11 mai 2017

- le premier alinéa de l'article L. 640-5 du code de commerce, les mots « se saisir d'office ou » […] Dérogation aux règles de compétences territoriales (art. […] L. 623-2 du Code de commerce) : les notaires ne pourront opposer au juge-commissaire le secret professionnel dans le cadre de l'élaboration du bilan économique et social.

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1Tribunal de commerce de Fréjus, 16 avril 2018, n° 2017006188

[…] Dit que le juge enquêteur pourra, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, en application de l'article L. 623-2 du Code de commerce, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts comptables, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.

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2Tribunal de commerce de Saintes, 26 mars 2009, n° 2008/00960

[…] Nommé à cette fonction par un jugement du Tribunal de Commerce de SAINTES, en date du 2 octobre 2008, Vu l'article L.623.2 du Code de commerce,

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3Tribunal de commerce de Nanterre, 17 août 2011, n° 2011T01848

[…] — - le recensement des propriétés immobilières (fichier SPI), leur appartenant, conformément aux dispositions des articles L623-2 du Code de Commerce et 143 et 145B du livre des procédures fiscales, […] Bien vouloir conformément aux dispositions des articles L.143, L.145B et L.145C du livre des procédures fiscales et des articles L.621-9, L.623-2 et L651-4 du code de commerce >

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