Article L623-3 du Code de commerce

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Version01/01/2006
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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L621-56 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 172 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 45 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

L'administrateur reçoit du juge-commissaire tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission et de celle des experts.
Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'une entreprise qui bénéficie de l'accord amiable homologué prévu à l'article L. 611-8 du présent code ou à l'article L. 351-6 du code rural, l'administrateur reçoit communication du rapport d'expertise mentionné à l'article L. 611-6 ou, le cas échéant, du rapport d'expertise et du compte rendu mentionnés aux articles L. 351-3 et L. 351-6 du code rural.
L'administrateur consulte et le mandataire judiciaire et entend toute personne susceptible de l'informer sur la situation et les perspectives de redressement de l'entreprise, les modalités de règlement du passif et conditions sociales de la poursuite de l'activité. Il en informe le débiteur et recueille ses observations et propositions.
Il informe de l'avancement de ses travaux le mandataire judiciaire ainsi que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Il les consulte, ainsi que le débiteur, sur les mesures qu'il envisage de proposer au vu des informations et offres reçues.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'administrateur consulte l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, relève le débiteur.
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Conclusions du rapporteur public · 27 décembre 2022

Aux termes du II de l'article L. 1233-58, […] qui dispose que l'autorité administrative doit vérifier « la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique ». […] L. 623-3 et L. 626-8 du code de commerce et enfin qu'il a été victime de pressions de l'administrateur judiciaire lors de sa réunion du 19 mai 2020. […] Votre jurisprudence est déjà engagée en ce sens que la méconnaissance de dispositions du code de commerce ne peut être utilement invoquée à l'appui une requête tendant à l'annulation d'une décision d'homologation : ainsi de celles de son article L. 641-1 fixant les conditions dans lesquelles le tribunal de commerce doit rendre le jugement arrêtant la liquidation (4/1 CHR, […]

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www.actu-juridique.fr · 29 août 2017
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1Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives, 27 juillet 2009, n° 2009L01577

[…] Dit que l'administrateur, M e Z devra durant cette période communiquer au mandataire judiciaire la SCP C D-E F, en la personne de Maître F, Mandataire Judiciaire associé et à M. DAHAN, le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues à l'article L..626-5 et procéder aux informations et consultations prévues au 3°"° alinéa de l'article L.623-3 et à l'article L..626-8 du Code de Commerce,

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2Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives, 29 mars 2010, n° 2010L00392

[…] Par jugement en date du 28/09/2009, le Tribunal de Commerce de céans a renouvelé la période d'observation jusqu'au 29/03/2010. […] Dit que l'administrateur, M e TULIER devra durant cette période communiquer au mandataire judiciaire M e SOUCHON et à M. MALDANT-FARGUE, le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues à l'article L.626-5 du code de commerce et procéder aux informations et consultations prévues au 3°"° alinéa de l'article L.623-3 et à l'article L.626-8 du Code de Commerce,

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3Tribunal de commerce de Pontoise, 8 mars 2010, n° 2009L01338

[…] — du passif inférieur à 300€ comptant dans le mois suivant le jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise qui arrêtera le plan de redressement, — des frais de justice à 100% dès l'arrêté du plan. Que les formalités prescrites par les articles L 623-3, L 626-5, L 626-6, L626- 7, L626-8, L 626-9 du Code de Commerce ont été respectées. Que sur le rapport de l'administrateur présenté au Tribunal à l'audience du 19 février 2010, le Juge commissaire, le débiteur en la personne de Monsieur A B, et le mandataire judiciaire ont été entendus, en présence du Ministère Public représenté par Monsieur THIBAUD. Que Maître Z a repris et confirmé les termes du bilan économique et social.

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