Article L623-3 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 172 (Ab), Code de commerce. - art. L621-56 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 24

L'administrateur reçoit du juge-commissaire tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission et de celle des experts.

Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'une entreprise qui bénéficie de l'accord amiable homologué prévu à l'article L. 611-8 du présent code ou à l'article L. 351-6 du code rural et de la pêche maritime, l'administrateur reçoit communication du rapport d'expertise mentionné à l'article L. 611-6 ou, le cas échéant, du rapport d'expertise et du compte rendu mentionnés aux articles L. 351-3 et L. 351-6 du code rural et de la pêche maritime.

L'administrateur consulte et le mandataire judiciaire et entend toute personne susceptible de l'informer sur la situation et les perspectives de redressement de l'entreprise, les modalités de règlement du passif et conditions sociales de la poursuite de l'activité. Il en informe le débiteur et recueille ses observations.

Il informe de l'avancement de ses travaux le mandataire judiciaire ainsi que le comité social et économique.

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'administrateur consulte l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, relève le débiteur.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
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Commentaires4


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°452898
Conclusions du rapporteur public · 27 décembre 2022

Aux termes du II de l'article L. 1233-58, […] qui dispose que l'autorité administrative doit vérifier « la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique ». […] L. 623-3 et L. 626-8 du code de commerce et enfin qu'il a été victime de pressions de l'administrateur judiciaire lors de sa réunion du 19 mai 2020. […] Votre jurisprudence est déjà engagée en ce sens que la méconnaissance de dispositions du code de commerce ne peut être utilement invoquée à l'appui une requête tendant à l'annulation d'une décision d'homologation : ainsi de celles de son article L. 641-1 fixant les conditions dans lesquelles le tribunal de commerce doit rendre le jugement arrêtant la liquidation (4/1 CHR, […]

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1Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 06, 7 juillet 2015, n° 2015L00718

[…] Dit que M e Philippe BLERIOT , Administrateur Judiciaire devra durant cette période communiquer au Mandataire Judiciaire M e Marie DANGUY et à M. Didier ROLLET, le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévu à l'article L 626-5 et procéder aux informations et consultations prévues aux articles L 623-3, L 626-7 et L 626-8 du Code de Commerce.

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2Tribunal de commerce de Bobigny, 15 décembre 2009, n° 2009L02630

[…] Dit que M e Patrice BRIGNIER, Administrateur Judiciaire et M e Jérôme CABOOTER, Administrateur Judiciaire devront durant cette période communiquer au Mandataire Judiciaire SCP MOYRAND – BALLY en la personne de Maître Jacques MOYRAND et à M. J. P. TERSEUR, le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévu à l'article L 626-5 et procéder aux informations et consultations prévues à l'article L 623-3, L 626-7 et L 626-8 du Code de Commerce.

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3Tribunal de commerce d'Évry, 14 juin 2010, n° 2010L00942

[…] règlement du passif prévues à l'article L.626-5 et procéder aux informations et consultations prévues au 3°" alinéa de l'article L.623-3 et à l'article L.626-8 du Code de Commerce, […]

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