Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre III : Des voies de recours
Article L623-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
1° Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du représentant des créanciers, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;
2° Les jugements statuant sur la durée de la période d'observation, sur la poursuite ou la cessation de l'activité ou sur l'autorisation de la location-gérance prévue à l'article L. 621-34.
II. - Ne sont susceptibles que d'un appel de la part, soit du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 621-88, les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose, en violation de l'article L. 621-63, des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 621-88 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.
III. - Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale, soit du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l'alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession.
IV. - L'appel du ministère public est suspensif.
Commentaires • 4
Décisions • 461
[…] PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement en premier ressort dans les conditions édictées par l'article L 623-6 du Code de Commerce, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Le juge-commissaire entendu,
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[…] (en personne) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en dernier ressort sauf à l'égard de Monsieur le Procureur de la République dans les conditions de l'article L.623-6 I 2° du Code de commerce, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 30 septembre 2010 où siégeaient en Chambre du Conseil, Monsieur LAFORGE, Président, Monsieur NIVIERE, Monsieur GALLO Juges ; La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier
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3. Cour d'appel de Grenoble, 8 mars 2007, n° 05/01742
[…] Attendu que l'article 160-I du décret du 27 décembre 1985 dispose que : 'L'appel des jugements rendus en application des articles L 623-1 et L 623-6 du code de commerce est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du Nouveau Code de Procédure Civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
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