Article L623-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 175 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L661-7 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation contre les arrêts rendus en application du I de l'article L. 623-6.
Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application du II et du III de l'article L. 623-6.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions58


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 mai 2006, 04-15.760, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] Vu les articles L. 623-6 II et III et L. 623-7, alinéa 2, du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; […]

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  • Voies de recours·
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  • Conditions·
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2Tribunal de commerce d'Évry, 22 février 2007, n° 2004L02470

[…] — voir prononcer la nullité du jugement du 12/07/2004 pour les motifs ci-dessus énoncés , […] Vu les articles L 623-6 et L 623-7 du Code de Commerce , Vu la jurisprudence ,

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  • Tierce opposition·
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  • Code de commerce·
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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 novembre 2005, 04-12.856, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] Vu les articles L. 623-6, L. 623-7 du Code de commerce et 592 du nouveau Code de procédure civile ; […]

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  • Pouvoir discrétionnaire
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